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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Une perte sur créance ou un abandon de créance ?
La perte des avances consenties à une filiale constatée à la suite de sa liquidation amiable est assimilée à un abandon de créance à caractère financier, et n’est en conséquence pas déductible des résultats de la société.
Les faits. Une société a consenti des avances en compte courant à sa filiale qui rencontrait des difficultés financières. Cette filiale fait par la suite l’objet d’une procédure de liquidation amiable, conduisant finalement à sa radiation définitive en février 2015. La société mère déduit alors les pertes qui résultent de la liquidation de sa filiale de son résultat 2015. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité, remet en cause cette déduction, considérant que cette somme enregistrée en perte sur créance était en réalité constitutive d’un abandon de créance non commercial.
La décision. Le juge rappelle que sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial (CGI art. 39-13). Il ajoute que la déduction d’une perte, motivée par le caractère définitivement irrécouvrable de la créance, implique que le contribuable établisse la réalisation de vaines diligences en vue de son recouvrement. Il relève qu’au moment de la liquidation amiable de sa filiale, la société avait signé un protocole aux termes duquel elle s’engageait à régler les dettes de sa fille et renonçait à toute réclamation ou tout recours si ses apports financiers étaient effectués de manière gratuite et inconditionnelle. Au regard des faits, il considère qu’au moment de la décision de liquidation amiable, la société mère avait connaissance des résultats déficitaires de sa filiale depuis 2010 et de son incapacité à rembourser ses dettes. Pour ces raisons, il considère qu’elle a nécessairement renoncé volontairement au recouvrement de la créance en litige. Il décide donc que l’abandon de créances litigieux ne constituait effectivement pas une aide commerciale déductible.
CAA Paris 11-10-2024 n° 22PA04107
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