-
Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
-
La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
-
La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
Des propriétaires ont assigné d’autres propriétaires en indemnisation de leur trouble de jouissance résultant de la mise à disposition de leur appartement à une clientèle de passage dans le cadre de locations meublées de tourisme.
Le copropriétaire-bailleur invoque l’irrecevabilité de l’action en indemnisation des demandeurs faute pour eux d’avoir informé le syndic conformément à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge que l’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
Civ. 3e, 16 oct. 2025, n° 23-19.843
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

