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Un nouveau simulateur liste les obligations sociales des entreprises selon leur effectif
Entreprendre Service Public, en partenariat avec la Direction générale des Entreprises (DGE), propose aux entreprises un nouveau simulateur permettant de lister leurs obligations sociales selon leur effectif actuel et leurs prévisions d’embauches.
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Exonération sociale liée à l’attribution de la médaille du travail
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) précise le devenir de l’exonération des cotisations et contributions sociales applicable aux revenus versés à l’occasion de l’attribution de médailles d’honneur du travail en raison de la suppression de l’exonération fiscale par la loi de finances pour 2026.
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Redevables de la TVA
La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Le salarié qui est lié par une clause de dédit-formation s’engage à rester au service de l’employeur pendant une certaine durée après avoir suivi une formation coûteuse, financée par l’employeur au-delà de ses obligations légales ou conventionnelles. Si le salarié démissionne avant l’échéance prévue par la clause, le salarié doit verser à l’employeur une indemnité de dédit-formation pour lui rembourser les frais engagés pour sa formation.
Cette clause est valable si elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais excédant les dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si elle n’a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner et si l’indemnité de dédit-formation est proportionnée aux frais de formation engagés (Cass. soc. 5-6-2002, n° 00-44.327). La clause de dédit-formation doit être conclue avant le début de la formation et doit préciser les date, nature, durée et coût réel de la formation ainsi que les montant et modalités du remboursement à la charge du salarié, sous peine de nullité (Cass. soc. 4-2-2004, n° 01-43.651).
Sort de la clause en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Un salarié a été engagé en qualité de personnel navigant technique, à compter du 6-8-2018, par une compagnie aérienne. Le contrat de travail du salarié prévoyait une clause de dédit-formation, dont l’indemnité de dédit due à l’employeur était proportionnelle à la somme investie dans la formation du salarié et calculée au prorata de l’amortissement de formation non effectué du fait du salarié. Ce dernier a été licencié pour grave, et l’employeur a déduit sur son dernier bulletin de salaire une somme correspondant au remboursement d’une partie des frais de sa formation. Le salarié a réclamé en justice le remboursement des sommes retenues sur son salaire en faisant valoir que la clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié si cette clause ne le prévoit pas expressément.
En appel, les juges ont rejeté sa demande et ont considéré que la déduction opérée sur son salaire était justifiée par la clause de dédit-formation contenue dans le contrat de travail et par le licenciement pour faute grave du salarié.
Pas d’application de la clause de dédit-formation en cas de licenciement pour faute grave
La Cour de cassation a censuré la décision des juges. Elle a confirmé qu’une clause de dédit-formation ne peut être mise en œuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur. L’employeur ayant pris l’initiative de la rupture, et la clause de dédit-formation du contrat de travail signé entre les parties ne prévoyant pas le versement de l’indemnité de dédit en cas de licenciement, mais seulement lorsque le coût de la formation ne pouvait être amorti du fait du salarié, l’employeur n’avait pas droit à l’indemnité de dédit-formation contractuellement prévue.
Source : Cass. 2 civ. 17-9-2025, n° 23-23.830
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