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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
TVA facturée à tort sur les loyers par le bailleur : un remboursement limité aux périodes rectifiées ?
À l’occasion d’un contrôle fiscal, une société découvre que son bailleur lui a facturé à tort la TVA sur les loyers et doit ainsi la rembourser à l’administration fiscale. Il est jugé qu’elle est alors en droit de réclamer au bailleur le remboursement de la TVA indûment facturée sur la durée totale du bail, et non seulement sur la période rectifiée.
Les faits. Une société, qui loue des locaux dont les loyers sont soumis à TVA, fait l’objet d’un contrôle fiscal sur les exercices 2014 à 2017. L’administration fiscale constate à cette occasion que le bailleur n’avait pas opté pour son assujettissement à la TVA, et demande donc à la société de rembourser la TVA payée et déduite à tort sur les loyers durant la période contrôlée. La société se retourne alors vers le bailleur et demande le remboursement de la TVA payée depuis le 1-8-2012 jusqu’au 30-6-2017, soit toute la durée du bail, ce qu’il conteste, n’acceptant de ne rembourser que la TVA effectivement reversée à l’administration.
La décision. Le juge rappelle qu’il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10-2-2016 (repris aux articles 1302 à 1302-3 nouveaux du Code civil), que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. Il constate que la bailleresse ne justifiait effectivement pas avoir opté pour l’assujettissement à la TVA, les loyers avaient été perçus majorés de celle-ci. Il décide donc que c’est à bon droit que la cour d’appel en a déduit que, peu important que la locataire n’ait fait l’objet d’un redressement fiscal que pour la période du 1-1-2014 au 31-3-2017, la bailleresse devait restituer la totalité de la somme indûment perçue au titre de la TVA entre le 1-8-2012 et le 30-6-2017.
Cass. 3e civ. 12-9-2024 n° 23-11.661
© Lefebvre Dalloz

