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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Ristournes : déductibles du prix d’achat des stocks si...
Les ristournes ne peuvent pas être considérées comme des réductions de prix déductibles du coût de revient si elles sont la contrepartie de prestations de services, telles que des obligations favorisant la commercialisation des produits des fournisseurs.
Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l’exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (CGI art. 38, 3). Le coût de revient s’entend, pour les biens acquis à titre onéreux, du prix d’achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des frais de transport, de manutention et autres coûts directement engagés pour l’acquisition des biens et des coûts d’emprunt (CGI ann. III art. 38 nonies).
Toutefois, pour que la réduction de prix soit déductible du coût de revient, elle ne doit pas être analysée comme une rémunération pour service rendu ou la contrepartie d’une prestation, comme rappelé dans la décision ci-après.
Les faits. Une société a déduit du prix de revient de ses marchandises en stocks les ristournes obtenues de ses fournisseurs. L’administration, à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, a remis en cause cette déduction et l’a ainsi assujettie à des impositions supplémentaires.
La décision. Le juge relève que les ristournes déduites par la société étaient la contrepartie de prestations de services qu’elle a réalisées au profit de ses fournisseurs, ces dernières ayant pour objet d’assurer la commercialisation des marchandises acquises auprès de ceux-ci en exécution de contrats de coopération commerciale, l’obligeant notamment à garantir la présence de certaines gammes et références de ses fournisseurs dans un nombre minimum de magasins. Il décide que les sommes en litige perçues par la société de ses fournisseurs ne constituent pas une contrepartie non détachable des opérations d’achat et de vente entre les intéressés et, par suite, ne concourent pas à la formation du prix de revient des marchandises convenu entre eux. Elles ne peuvent, de ce fait, venir en diminution de ce prix. C’est donc à bon droit que l’administration a réintégré dans les résultats imposables de la société ces sommes qui ne pouvaient être regardées comme des « remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus » au sens de l’article 38 nonies de l’annexe III du Code général des impôts.
CAA Paris 17-10-2024 23PA00429
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