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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?
Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.
Précision sur la renonciation à l’exclusivité du droit au bail du conjoint survivant
Cet arrêt précise la faculté de renonciation du conjoint survivant cotitulaire du bail sur son droit exclusif au logement et rappelle l’articulation entre l’article 1751 du code civil et l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs.
Par une ordonnance de non-conciliation, la jouissance du logement a été attribuée à l’épouse. Cette dernière décède. Le conjoint survivant signe un avenant par lequel il est désigné comme restant seul titulaire du bail. À la suite de plusieurs impayés, le bailleur fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’époux. Les deux enfants, qui cohabitaient avec leur mère, sont intervenus à l’instance afin de solliciter la reconnaissance à leur bénéfice du transfert du bail en vertu de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Censurant la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle que le conjoint survivant, toujours titulaire du bail au jour du décès de son épouse, dispose d’un droit exclusif sur le logement conformément à l’article 1751 du code civil. Cet article prévoit une faculté de renonciation expresse à l’exclusivité de ce droit, afin d’en faire bénéficier les enfants sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989. Cette renonciation, qui ne porte que sur l’exclusivité de ce droit, ne permet pas pour autant de mettre fin au droit au bail du conjoint survivant. Seul un congé valablement délivré peut mettre fin à ce droit permettant aux enfants du couple de bénéficier du transfert du bail.
Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 22-24.856
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