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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Précision sur la renonciation à l’exclusivité du droit au bail du conjoint survivant
Cet arrêt précise la faculté de renonciation du conjoint survivant cotitulaire du bail sur son droit exclusif au logement et rappelle l’articulation entre l’article 1751 du code civil et l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs.
Par une ordonnance de non-conciliation, la jouissance du logement a été attribuée à l’épouse. Cette dernière décède. Le conjoint survivant signe un avenant par lequel il est désigné comme restant seul titulaire du bail. À la suite de plusieurs impayés, le bailleur fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’époux. Les deux enfants, qui cohabitaient avec leur mère, sont intervenus à l’instance afin de solliciter la reconnaissance à leur bénéfice du transfert du bail en vertu de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Censurant la cour d’appel, la Cour de cassation rappelle que le conjoint survivant, toujours titulaire du bail au jour du décès de son épouse, dispose d’un droit exclusif sur le logement conformément à l’article 1751 du code civil. Cet article prévoit une faculté de renonciation expresse à l’exclusivité de ce droit, afin d’en faire bénéficier les enfants sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989. Cette renonciation, qui ne porte que sur l’exclusivité de ce droit, ne permet pas pour autant de mettre fin au droit au bail du conjoint survivant. Seul un congé valablement délivré peut mettre fin à ce droit permettant aux enfants du couple de bénéficier du transfert du bail.
Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 22-24.856
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