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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Opposabilité d’un bail conclu postérieurement à la délivrance du commandement de payer valant saisie
Est opposable à l’adjudicataire un bail conclu après la publication d’un commandement de payer valant saisie immobilière à condition qu’il en ai eu connaissance avant l’adjudication.
En 1994, un créancier a engagé une saisie immobilière sous l’empire de la loi ancienne. Postérieurement au commandement de payer, le 1er janvier 2001, la partie saisie a consenti plusieurs baux dont l’un d’eux a été cédé à l’occasion de la procédure collective d’un des preneurs. Le créancier poursuivant a assigné les locataires en nullité du bail avant l’adjudication.
L’adjudicataire est intervenu volontairement à l’instance engagée par le créancier poursuivant afin de de solliciter l’annulation des baux.
Le tribunal de grande instance débouta l’adjudicataire de sa demande en nullité des baux. Il interjeta appel du jugement. La cour d’appel a infirmé le jugement et prononcé la nullité des baux et l’expulsion des locataires. L’un des locataires s’est pourvu en cassation. Il soutient eu visa de l’article L. 321-4 du code des procédures civiles d’exécution que les baux consentis par le débiteur après l'acte de saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, le bail, même conclu après la publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication.
La Haute cour casse l’arrêt d’appel au visa des anciens articles 1743 et 684 du code de procédure civile. Après avoir constaté que l'adjudicataire avait eu connaissance du bail avant l'adjudication, elle juge que ce bail était dès lors opposable à l'adjudicataire.
Civ. 2e, 16 janv. 2025, F-B, n° 21-17.794
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