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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
L’entreprise en redressement judiciaire simplifié peut-elle embaucher un salarié ?
L’entreprise qui se trouve placée en redressement judiciaire sans désignation d’un administrateur peut valablement conclure seule un contrat de travail.
Alors qu’elle est en redressement judiciaire simplifié, c’est-à-dire sans désignation d’un administrateur judiciaire, une société embauche un apprenti pour deux ans. La société est mise en liquidation judiciaire et le contrat d’apprentissage rompu pour motif économique. L’AGS refuse d’indemniser l’ancien apprenti pour la rupture anticipée du contrat car elle estime que ce dernier est inopposable à la procédure collective. L’ancien apprenti met alors en cause la responsabilité du dirigeant de la société, soutenant que celui-ci s’est volontairement abstenu de solliciter l’autorisation du juge-commissaire pour l’embauche et que cette faute grave l’a privée de son indemnisation.
Arguments et demande rejetés. En effet, en cas de redressement judiciaire simplifié, le débiteur poursuit seul l’activité de l’entreprise et, en l’absence d’administrateur, il exerce les fonctions dévolues à celui-ci, ce dont il se déduit qu’il a le pouvoir d’embaucher un salarié sans l’autorisation du juge-commissaire, un tel acte ne constituant pas un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise.
Rappel
Qu’elle soit sous sauvegarde ou en redressement judiciaire, l’entreprise continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur et, sauf exception, les actes de gestion courante qu’accomplit seule l’entreprise sont réputés valables à l’égard des tiers de bonne foi (C. com. art. L 622-23 pour la sauvegarde et, sur renvoi de l’article L 631-14, pour le redressement judiciaire). Toutefois, certains actes sont soumis à l’autorisation préalable du juge-commissaire, à peine de nullité ; tel est le cas des actes de disposition étrangers à la gestion courante de l’entreprise (art. L 622-7, II-al. 1 et III).
Cass. com. 2-10-2024 no 23-11.022
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