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Franchise en base de TVA et seuil unique de 25 000 € : la réforme suspendue le jour même de son adoption
L’article 10 du projet de loi de finances pour 2025, définitivement adopté le 6-2-2025, prévoyait de réformer en profondeur le régime de la franchise en base de TVA en créant un plafond unique à 25 000 € de chiffre d’affaires dès le 1-3-2025. Cette mesure a finalement été suspendue par un communiqué de presse le jour même de son adoption. Le « répit » n’est toutefois que temporaire, sa mise en œuvre étant toujours envisagée sur l’année 2025.
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Convention réglementée irrégulière et fautes de gestion : cumul de responsabilités pour le gérant de SARL
La possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences préjudiciables pour la société des conventions réglementées non approuvées n'interdit pas de mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion, que les conventions aient ou non été approuvées.
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Activité déficitaire : quelle responsabilité pour le dirigeant ?
Une activité déficitaire continue peut potentiellement engager la responsabilité du dirigeant d'une société en cours de liquidation judiciaire si elle a participé à l'insuffisance d'actif. Cependant, la responsabilité ne peut être déduite du seul constat que le montant des dettes sociales a augmenté.
Le recours hiérarchique après la vérification n'ouvre pas un nouveau débat
Le Conseil d’État précise qu’un contribuable ne peut pas, dans le cadre du recours hiérarchique après vérification, demander pour la première fois à bénéficier d’un dispositif fondé sur d’autres dispositions législatives que celles qui étaient en débat devant le vérificateur.

Les faits. L’administration fiscale, à l’issue d’une vérification de comptabilité, a estimé que les projets pour lesquels une EURL avait bénéficié du crédit d’impôt recherche (CIR) n’étaient pas éligibles à cet avantage. L’administration a fait connaître sa position sur ce point par une proposition de rectification et les observations formulées ne l’ont pas amenée à revoir sa position. Le supérieur hiérarchique, après avoir reçu, sur leur demande, les représentants de l’EURL, a cependant fait partiellement droit au recours de celle-ci, en tant qu’il tendait au maintien du CIR en ce qui concerne certains des projets en cause, mais il a rejeté le surplus de ce recours tendant au bénéfice, pour d’autres projets, du crédit d’impôt innovation (CII). L’interlocuteur fiscal interrégional, saisi à la demande de l’EURL, a confirmé cette approche. L’EURL conteste ce dernier point.
La décision. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent être fournis au contribuable si nécessaire par l’inspecteur divisionnaire ou principal. Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le contribuable peut faire appel à l’interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Ces dispositions ne permettent pas au contribuable de poursuivre avec ces derniers interlocuteurs un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable. Il ne saurait ainsi demander pour la première fois, dans le cadre d’un tel recours, à bénéficier d’un dispositif fondé sur d’autres dispositions législatives que celles qui étaient en débat devant le vérificateur. Par suite, il ne peut pas, à ce stade, demander à bénéficier du CII alors que, au cours du contrôle et dans ses observations sur la proposition de rectification, il s’était limité à contester la remise en cause du CIR.
CE 3e-8e ch. 23-10-2024 n° 469431
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