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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
La révocation d’un dirigeant de SAS contrevenant au pacte d’associés est jugée fautive
La Cour de cassation rappelle la force obligatoire d’un pacte d’associés d’une SAS au regard de ses signataires.
Trois sociétés (A, B, C), associées d’une SAS, concluent un pacte prévoyant notamment que la révocation du président de cette SAS nécessite une décision du comité exécutif. La société C cède ensuite l’intégralité de sa participation dans la SAS à une société D. Ultérieurement, le dirigeant de la société A notifie sa révocation au président de la SAS. À la demande de celui-ci, une cour d’appel retient la responsabilité de la société A et de son dirigeant, jugeant que le pacte d’associés imposait une décision du comité exécutif de la SAS et qu’à défaut les intéressés ont commis une faute en mettant en œuvre une décision illégale de révocation.
Ceux-ci répliquent en faisant valoir que les conditions et modalités de révocation du président ne pouvaient pas être appréciées exclusivement au regard du pacte d’associés alors que, d’une part, il revenait aux statuts de la SAS de fixer ces conditions et modalités et que, d’autre part, ce pacte d’associés n’était pas invocable ni opposable à la société D, qui n’en était pas signataire.
La Cour de cassation écarte l’argument : faute de preuve d’une décision prise par le comité exécutif révoquant le président, comme l’imposait le pacte d’associés, la société A et son dirigeant pouvaient être condamnés in solidum à payer des dommages-intérêts au président évincé.
Cass. com. 18-9-2024 n° 22-23.075
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