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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
La convocation irrégulière d’un associé de SARL à une assemblée entraîne-t-elle l’annulation des décisions ?
La Cour de cassation précise les deux conditions pouvant entraîner la nullité des délibérations d’une SARL au motif de convocation irrégulière d’un associé.
Le défaut de convocation régulière d’un associé de SARL à l’assemblée générale de la société entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée seulement si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et si elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
À noter
La Cour de cassation fixe ici pour la première fois les deux conditions cumulatives que le juge doit relever pour prononcer la nullité d’une décision de l’assemblée. D’une part, l’irrégularité doit avoir privé l’associé de son droit de prendre part à l’assemblée. Il faut que l’irrégularité ait effectivement empêché l’associé de participer à l’assemblée, ce qui sera évidemment le cas si celui-ci n’a pas du tout été informé de la tenue de l’assemblée. Ce sera également le cas si la lettre de convocation n’est pas parvenue à l’intéressé (par suite, par exemple, d’un envoi à une adresse erronée) ou lui est parvenue trop tard pour que, en raison de la distance qui le sépare du lieu de réunion, il puisse s’y rendre à temps. D’autre part, l’irrégularité doit avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, une condition que la Cour de cassation avait déjà énoncée à deux reprises (Cass. com. 15-3-2023 no 21-18.324 ; Cass. com. 11-10-2023 no 21-24.646). Dans la présente affaire, l’associé de droit anglais détenait 63 % du capital de la SARL. Compte tenu de son poids dans la société, son absence à l’assemblée était nécessairement de nature à influer sur le résultat du processus de décision, qui avait abouti, sans le vote de l’intéressé, à la révocation d’un des gérants et à une distribution de dividendes.
Cass. com. 29-5-2024 n° 21-21.559
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