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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Exclusion de la reconnaissance d’une servitude de désenclavement dans le cas d’une tolérance de passage
Les hauts magistrats maintiennent leur position selon laquelle toute présence d’une tolérance de passage exclut nécessairement la reconnaissance de la servitude de désenclavement.
Des époux ont acquis une parcelle contiguë à une autre, exploitée par un agriculteur. Ils y réalisèrent des aménagements notamment l’installation d’une barrière munie d’un cadenas et la plantation d’arbres gênant l’accès à la voie publique depuis le fonds voisin, alors que ce dernier ne disposait pas d’une telle faculté. Les propriétaires du fonds voisin, se considérant bénéficiaires d'une servitude de passage, assignèrent les époux en cessation de toute entrave à l'exercice de leur droit.
La cour d’appel refusa de reconnaître l’état d’enclave.
La Cour de cassation juge que celui qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique n’est pas enclavé. Elle ajoute que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.
Civ. 3e, 14 mars 2024, n° 22-15.205
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