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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
DSN des entreprises d’au moins 50 salariés
Les entreprises d’au moins 50 salariés et plus qui pratiquent le décalage de la paie doivent impérativement en informer préalablement l’Urssaf.
Date d’exigibilité des DSN. La déclaration sociale nominative (DSN) doit être transmise à l’Urssaf par l’employeur le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
- le 5 du mois M + 1 avant midi pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
- le 15 du mois M + 1 avant midi dans les autres cas (CSS art. R 133-14, I et R 243-6).
Entreprises de 50 salariés et plus pratiquant le décalage de la paie : obligation d’informer l’Urssaf La Cour de cassation a déclaré que pour les entreprises dont l'effectif est d'au moins 50 salariés, le report de la date d'exigibilité des DSN au 15 du mois suivant la période de travail, en raison d'un décalage dans le paiement des rémunérations, est subordonné à l'information préalable de l’Urssaf. Ainsi, l’entreprise d’au moins 50 salariés qui pratique le décalage de la paie (et qui adresse mensuellement sa DSN le 15, et non le 5, du mois suivant la période de travail), doit impérativement en avertir préalablement l’Urssaf pour éviter de subir des pénalités de retard pour transmission tardive des DSN.
Source : Cass. civ. 2, 5-9-2024 n° 22-16.816
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