-
Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
-
Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
-
La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Droit de propriété sur le sol d’un chemin et qualification de chemin d’exploitation
La Cour de cassation rappelle la nature et le régime des chemins d’exploitation.
Le propriétaire d’une parcelle sur un chemin situé sur une parcelle contiguë, divisée en deux lots et soumise au statut de la copropriété, a procédé à des travaux de branchement et de raccordement en eau et électricité sur ce chemin. Un des propriétaires des lots a, à son tour, procédé à des travaux de goudronnage du chemin. L’auteur des premiers travaux reproche à ce propriétaire d’avoir modifié la pente du chemin rendant l’accès en voiture impraticable et d’avoir sectionné les réseaux qu’il avait installé avec le goudronnage du chemin. Soutenant que ce chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation, il l’assigne en remise en état du chemin et en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel rejette une telle qualification, elle juge que ce chemin a une nature privative. L’état descriptif de division créé deux lots sur la parcelle concernée créant ainsi une servitude de passage tous usages sur le chemin entre les deux lots.
Au visa de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation censure les juges d’appel. Elle rappelle que le droit de propriété d'un riverain sur le sol du chemin n'exclut ni la qualification de chemin d'exploitation ni le droit d'usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.
Civ. 3e, 9 janv. 2025, n° 23-20.665
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

