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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
Déplafonnement du loyer d’un bail renouvelé après la souscription de l’assurance de responsabilité civile obligatoire du bailleur
Le déplafonnement des loyers d’un bail renouvelé est justifié en cas de modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail expiré. Tel est le cas de l’obligation pour le bailleur de souscrire une assurance de responsabilité civile en qualité de propriétaire non-occupant, en vertu de la loi ALUR.
Saisis d’une demande de renouvellement d’un bail commercial de locaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, les bailleurs ont accepté mais ont sollicité la fixation du loyer renouvelé à un prix déplafonné. Ils font valoir que la loi ALUR, du 24 mars 2014, a mis à leur charge une obligation de s’assurer contre les risques de responsabilité civile en qualité de copropriétaires non-occupants. Ils ont assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux.
Contestant le caractère d’obligation légale nouvelle justifiant le déplafonnement, la locataire invoque notamment, à l’appui de son pourvoi, que les bailleurs payaient déjà cette assurance avant même qu’elle soit obligatoire.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation écarte cet argument et constate que l'augmentation des charges supportées par les bailleurs, à raison de leurs obligations légales qui cumulées avaient abouti à une baisse du revenu locatif de 27,97 % au cours du bail expiré, constituait une modification notable des obligations des parties au cours du bail expiré. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
Civ. 3e, 23 janv. 2025, n° 23-14.887
© Lefebvre Dalloz

