-
Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
-
Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
-
La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Déplafonnement du loyer d’un bail renouvelé après la souscription de l’assurance de responsabilité civile obligatoire du bailleur
Le déplafonnement des loyers d’un bail renouvelé est justifié en cas de modification notable des obligations respectives des parties intervenue en cours de bail expiré. Tel est le cas de l’obligation pour le bailleur de souscrire une assurance de responsabilité civile en qualité de propriétaire non-occupant, en vertu de la loi ALUR.
Saisis d’une demande de renouvellement d’un bail commercial de locaux situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, les bailleurs ont accepté mais ont sollicité la fixation du loyer renouvelé à un prix déplafonné. Ils font valoir que la loi ALUR, du 24 mars 2014, a mis à leur charge une obligation de s’assurer contre les risques de responsabilité civile en qualité de copropriétaires non-occupants. Ils ont assigné la locataire devant le juge des loyers commerciaux.
Contestant le caractère d’obligation légale nouvelle justifiant le déplafonnement, la locataire invoque notamment, à l’appui de son pourvoi, que les bailleurs payaient déjà cette assurance avant même qu’elle soit obligatoire.
Pour rejeter le pourvoi, la Cour de cassation écarte cet argument et constate que l'augmentation des charges supportées par les bailleurs, à raison de leurs obligations légales qui cumulées avaient abouti à une baisse du revenu locatif de 27,97 % au cours du bail expiré, constituait une modification notable des obligations des parties au cours du bail expiré. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu le déplafonnement du loyer du bail renouvelé.
Civ. 3e, 23 janv. 2025, n° 23-14.887
© Lefebvre Dalloz

