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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?
Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.
Délais applicables au droit de rétrocession
L’action judiciaire de rétrocession doit être introduite dans le double délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de rejet et de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
Par une ordonnance du 15 mars 1988, des propriétaires ont été expropriés de leurs parcelles. Le 26 février 2018, ils ont constaté que le terrain n’avait que partiellement reçu la destination prévue par l’acte d’utilité publique. Ils sollicitent par courrier la rétrocession auprès de la mairie. Sans réponse, ils assignent la commune le 27 juin 2018 devant le tribunal judiciaire en rétrocession de leurs terrains.
La cour d’appel déclare leur demande prescrite, le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation étant dépassé au jour de l’assignation. Ils se pourvoient en cassation en invoquant l’effet interruptif de leur demande auprès de la mairie qui faisait courir un nouveau délai.
La haute cour considère, pour rejeter le pourvoi, que la demande préalable adressée à la commune ne constituait ni recours gracieux ou hiérarchique ni une demande en justice interruptif du délai d’action de trente ans. Elle ajoute que le délai de trente ans, prévu à l’article L. 412-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit être combiné avec le délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de rejet de l’article R. 421-6 du même code.
Civ. 3e, 19 sept. 2024, n° 23-20.053
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

