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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Déclaration des honoraires et commissions : les seuils doublés
Le seuil de la déclaration des honoraires, commissions, courtages, ristournes, vacations, gratifications, droits d’auteur et autres rémunérations est doublé. Ce seuil est ainsi porté de 1 200 € à 2 400 € par an pour un même bénéficiaire à compter des rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025.
Déclaration des honoraires et commissions
En vue de faciliter le contrôle fiscal, il est fait obligation aux personnes physiques et aux personnes morales, sous peine d’amende, de déclarer les commissions, courtages, ristournes, vacations, honoraires, gratifications et autres rémunérations de même nature versés à des tiers à l’occasion de l’exercice d’une activité professionnelle, lorsque ces sommes dépassent un certain seuil par an pour un même bénéficiaire (CGI art. 240).
À compter des revenus 2024 déclarés en 2025, seules sont portées sur la déclaration les sommes supérieures à 2 400 € versées par an pour un même bénéficiaire. Antérieurement, le seuil de déclaration était de 1 200 € par an pour un même bénéficiaire.
La déclaration doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis (CGI, art. 240, 1 bis).
À noter. Cette déclaration doit être souscrite même lorsque les bénéficiaires des rémunérations en cause sont des salariés de la partie versante, ou des personnes physiques ou morales non imposables en France.
Modalités de déclaration
La déclaration des commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations doit être souscrite dans le courant du mois de janvier de l’année suivant celle où les rémunérations ont été payées aux bénéficiaires (CGI art. 241).
Cependant, lorsque la déclaration est souscrite selon les modalités prévues à l’article L. 133-5-3 du CSS (dépôt d’une DSN), elle peut intervenir, par tolérance administrative, jusqu’à la déclaration sociale nominative déposée durant le mois d’avril de l’année suivant le paiement des rémunérations.
Lorsque la déclaration est souscrite selon d’autres modalités (dépôt par la procédure EDI, ou par la procédure de déclaration en ligne des données), elle peut l’être, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.
Pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, la déclaration est déposée dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Dans ce cas, les montants déclarés doivent correspondre aux sommes payées au titre de l’année civile N-1.
BOFiP-BIC-DECLA-30-70-20 n° 140 du 12-2-2025
© Lefebvre Dalloz

