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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Cotitularité du bail et cessation d’activité de l’un des copreneurs : le juge affine le régime légal
En cas de départ d’un copreneur et d’opposition du bailleur à la poursuite du bail au nom du preneur restant, le juge statue au vu des intérêts légitimes du bailleur : la bonne exploitation du fonds par le preneur et le respect de ses obligations légales et contractuelles.
Des propriétaires donnent à bail rural à un couple ayant constitué à cet effet une SARL, ainsi qu’à une troisième personne, des parcelles qu’ils mettent à disposition d’une SCEA. La troisième personne prend sa retraite et le couple demande la poursuite du bail en leur seul nom en application de l’article L 411‑35, alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime. Opposés à la poursuite du bail au seul nom du couple, les bailleurs saisissent le tribunal paritaire des baux ruraux.
Les juges du fond retiennent que le couple de preneurs n’était pas membres de la SCEA au profit de laquelle les terres ont été mises à disposition ; ils estiment que ce manquement caractérise leur mauvaise foi et justifie l’opposition du bailleur.
Cassation. La Haute Juridiction juge que ne constitue pas un motif suffisant pour caractériser une atteinte aux intérêts légitimes du bailleur, le seul fait pour les copreneurs de ne pas être membres de la société d’exploitation qui bénéfice de la mise à disposition du bail.
Cass. 3e civ. 26‑9‑2024 n° 23‑12.967
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