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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Cotisations des employeurs aux SPSTI
Le coût moyen national de l'ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) a été fixé à 115,50 € pour 2025
Un arrêté du 26-9-2024 a fixé le coût moyen national de l'ensemble socle de service des SPSTI à 115,50 € pour l'année 2025 (C. trav. art. D 4622-27-5). Le coût moyen national de l'ensemble socle de service des SPSTI permet de calculer l’amplitude au sein de laquelle doit se situer le montant des cotisations versées par les entreprises à leur SPSTI pour financer leurs dépenses.
Le coût moyen de l'ensemble socle de services pour chaque SPSTI est calculé au titre de l'année précédant l'année en cours de la manière suivante : les charges d'exploitation de l'ensemble socle de services divisé par le nombre de travailleurs suivis pour lesquels une cotisation a été facturée pendant l'année (C. trav. art. D 4622-27-4).
Pour chaque travailleur, le montant des cotisations versées au SPSTI ne peut être inférieur à 80 % ou supérieur à 120 % de ce coût moyen national. Pour 2025, le montant des cotisations versées par l’employeur au SPSTI, pour chaque travailleur, ne peut donc être inférieur à 92,40 € ni supérieur à 138,60 €.
Cependant, l'assemblée générale du SPSTI a la possibilité d'approuver des cotisations qui s'écarteraient de la borne haute de 120 % et de la borne basse de 80 % dans des cas limitativement énumérés (C. trav. art. D 4622-27-6, II et III).
Rappel. Depuis le 31-3-2022, les dépenses afférentes aux services de prévention et de santé au travail sont à la charge des employeurs. Les services obligatoires fournis par le SPSTI (C. trav. art. L 4622-9-1) font l'objet d'une cotisation proportionnelle au nombre de travailleurs suivis comptant chacun pour une unité. Les services complémentaires proposés et l'offre spécifique de services (C. trav. art. L 4621-3) font l'objet d'une facturation sur la base d'une grille tarifaire. Le montant des cotisations et la grille tarifaire sont approuvés par l'assemblée générale (C. trav. art. L 4622-6).
Source : Arrêté du 26-9-2024, JO du 12-10 ; décret 2022-1749 du 30-12-2022, JO du 31
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