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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Baux commerciaux : le locataire doit être immatriculé à la date du congé
Faute d’être effectivement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, le locataire commercial qui se voit délivrer un congé perd son droit au renouvellement du bail. Il ne peut pas régulariser la situation en s’immatriculant après.
Après avoir reçu de son bailleur un congé comportant dénégation du statut des baux commerciaux pour défaut d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les locaux objets du bail, un locataire conteste cette cause de dénégation et réclame une indemnité d’éviction.
Ayant rappelé qu’un locataire qui n’est pas immatriculé à la date du congé n’a pas droit au renouvellement de son bail ni droit au paiement d’une indemnité d’éviction, la cour d’appel de Paris accueille la demande du bailleur. En effet, le locataire avait procédé à la régularisation de son inscription au registre du commerce et des sociétés une semaine après la délivrance du congé.
À noter
Jurisprudence constante.
CA Paris 4-4-2024 n° 22/15510
© Lefebvre Dalloz

