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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?
Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.
Application de la garantie d’éviction à la cession de droit au bail irrégulière
Le cédant ne peut prétendre au remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’il a payés au bailleur pour la période d’occupation par le cessionnaire évincé par l’effet de la cession irrégulière.
A la suite d’une cession irrégulière, le locataire qui avait cédé son droit au bail à un autre commerçant, le cessionnaire, a été condamné au paiement des sommes au titre des loyers et indemnités d’occupation au titre de la résiliation judiciaire du bail, demandée par le bailleur.
Le cédant a donc fait délivrer un commandement de quitter les lieux au cessionnaire.
Ce dernier a assigné le cédant sur le fondement de la garantie d’éviction en indemnisation de son préjudice. Le cédant, quant à lui, demande au cessionnaire le remboursement des loyers et de l’indemnité d’occupation portant sur la période litigieuse.
La Cour de cassation juge sur le fondement de la garantie d’éviction qu’il appartient au cédant, seul responsable de l’éviction du cessionnaire, de payer les loyers et indemnités d’occupation alors même que les locaux ne furent occupés que par le cessionnaire pendant ladite période.
Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 23-13.822
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