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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?
Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.
Affectation d’un local issu de la réunification de deux lots
La réunion de deux lots dont seul un est affecté à l’usage d’habitation n’a aucune incidence sur ce dernier.
La ville de Paris a assigné en paiement d'une amende civile et à la restitution du bien à l’habitation le propriétaire d’un appartement issu de la réunion des lots n° 7 et n° 2 d’un immeuble parisien pour en avoir changé l'usage en le louant en meublé de tourisme.
La cour d’appel a rejeté sa demande au motif que si le lot n° 7 était à usage d’habitation tel n’était pas le cas du lot n° 2. Par conséquent, à la période de référence, soit au 1er janvier 1970 conformément aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, l’usage d’habitation pour l’intégralité du logement n’était pas démontré.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et juge qu’un local affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l'usage de ce dernier. Dès lors, la location touristique du local dont une partie est à usage d’habitation est un changement d’usage qui est soumis à autorisation pour le lot concerné.
Civ. 3e, 13 juin 2024, n° 23-11.053
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

