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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Affectation d’un local issu de la réunification de deux lots
La réunion de deux lots dont seul un est affecté à l’usage d’habitation n’a aucune incidence sur ce dernier.
La ville de Paris a assigné en paiement d'une amende civile et à la restitution du bien à l’habitation le propriétaire d’un appartement issu de la réunion des lots n° 7 et n° 2 d’un immeuble parisien pour en avoir changé l'usage en le louant en meublé de tourisme.
La cour d’appel a rejeté sa demande au motif que si le lot n° 7 était à usage d’habitation tel n’était pas le cas du lot n° 2. Par conséquent, à la période de référence, soit au 1er janvier 1970 conformément aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, l’usage d’habitation pour l’intégralité du logement n’était pas démontré.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et juge qu’un local affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l'usage de ce dernier. Dès lors, la location touristique du local dont une partie est à usage d’habitation est un changement d’usage qui est soumis à autorisation pour le lot concerné.
Civ. 3e, 13 juin 2024, n° 23-11.053
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