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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Action en démolition d’un bien faisant l’objet d’une autorisation administrative d’exploiter
L’annulation du permis de construire n’a pas de conséquence sur la légalité de l’autorisation d’exploiter qui n’empêchera pas la destruction de l’ouvrage.
Une société d’énergies renouvelables s’est vu délivrer un permis de construire afin d’édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution en 2013. A la suite de la délivrance du certificat de conformité en 2016, la cour administrative d’appel a annulé le permis en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact, arrêt confirmé par le Conseil d’Etat.
Trois associations de défense du patrimoine ont assigné la société en démolition du parc éolien en vertu de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme. Cette dernière a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’occasion du litige.
La question posée était la suivante : « l'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme, en ce qu'il permet la démolition d'une construction édifiée dans certaines zones conformément à un permis de construire, ultérieurement annulé, ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, en méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'une atteinte à la sécurité juridique, en méconnaissance de l'article 16 de cette même Déclaration, faute de réserver toute démolition lorsque le propriétaire dispose d'une autorisation administrative d'exploitation ? ».
Après avoir déclaré la question posée comme n’étant ni nouvelle ni présentant un caractère sérieux, la Cour de cassation a précisé les conditions de l’action en démolition à la suite de l’annulation d’un permis de construire notamment lorsque le propriétaire dispose d’une autorisation administrative d’exploitation.
Le permis de construire relève du code de l’urbanisme alors que l’autorisation d’exploiter relève du code de l’environnement. Dès lors, l’annulation du permis de construire n’a pas d’incidence sur l’autorisation d’exploiter s’agissant de deux législations différentes.
Civ. 3e, QPC, 25 avr. 2024, n° 24-10.256
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