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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Absences pour maladie et caisses des congés payés
Les caisses de congés payés des secteurs du BTP, des intermittents du spectacle et des intermittents du transport peuvent faire évoluer l'assiette de cotisations versées par les employeurs.
Un décret du 28-6-2024 a modifié le Code du travail et le Code des transports pour permettre une évolution de l'assiette des cotisations versées par les employeurs affiliés aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics, à la caisse de congés payés qui assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente et à la caisse de congés payés des travailleurs intermittents des transports.
Depuis le 30-6-2024, les caisses de congés payés de ces trois secteurs ont la possibilité d'intégrer dans l’assiette des cotisations versées par les employeurs les salaires que les salariés auraient normalement perçus s'ils avaient travaillé pendant les périodes d'absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle ou non (C. trav. art. L 3141-5, 5° et 7°, D 3141-29 et D 7121-44 ; C. des Transports art. D 1325-5).
Source : Décret 2024-629 du 28-6-2024, JO du 29
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