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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Absence de convocation à l’entretien préalable au licenciement
Lorsque la convocation à l’entretien préalable au licenciement n’a pas été présentée au salarié en raison d’une erreur de la poste, la procédure est-elle régulière ?
L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit le convoquer, avant toute décision, à un entretien préalable, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation au salarié (C. trav. art. L 1232-2).
Le point de départ du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la convocation au salarié et l’entretien se situe le lendemain du jour de la remise de la convocation en main propre au salarié ou de la première présentation de la lettre au domicile du salarié (Cass. soc. 20-2-2008 n° 06-40.949). Le non-respect de ce délai de 5 jours ouvrable, qui a pour but de laisser au salarié le temps de préparer sa défense et de rechercher une assistance, est une irrégularité de procédure, même si l’intéressé a réussi à se faire assister lors de l’entretien (Cass. soc. 6-10-2010 n° 08-45.141).
Non-présentation au salarié de la convocation à l’entretien préalable. Une salariée, convoquée à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, a été licenciée pour faute grave. Elle a saisi le juge prud’homal pour faire déclarer son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir notamment le paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, car le délai de 5 jours ouvrables séparant la présentation de la lettre de convocation et l’entretien préalable au licenciement n’avait pas été respecté par l’employeur. Elle a fait valoir qu’elle n’a pas reçu la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable. Absente de son domicile le jour de la présentation de la lettre par la Poste, elle n’a jamais eu l’avis de passage issu du recommandé lui indiquant que cette lettre était à sa disposition au bureau de poste, puisque cet avis de passage était resté attaché sur le courrier dans l’attente de sa distribution.
En appel, les juges ont rejeté sa demande, au motif que cette erreur n’était pas imputable à l’employeur. Par ailleurs, l’employeur ne pouvait pas être informé de la défaillance de la Poste, n’ayant récupéré son pli qu’après le jour de l’entretien préalable, avec la mention « Pli avisé et non réclamé » sur son recto. Selon les juges, l’employeur avait rempli ses obligations en adressant la convocation dans les délais et les formes impartis et à l’adresse exacte de la salariée. Aucune irrégularité ne pouvait lui être opposée.
Procédure de licenciement irrégulière. La Cour de cassation a annulé la décision des juges. Elle a considéré que les juges du fond ne pouvaient pas déclarer la procédure de licenciement régulière et rejeter la demande d’indemnisation de la salariée pour procédure irrégulière, puisque la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable ne lui avait pas été présentée. Sur le fondement de l’article L 1232-2 du Code du travail, elle a octroyé à la salariée, qui n’a pas été avisée de la date de l’entretien préalable dans le délai requis, la somme de 3 887,16 € correspondant à un mois de salaire.
Source : Cass. soc. 11-12-2024 n° 22-18.362
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