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PLFSS pour 2027 : la part des indemnités de rupture du contrat de travail dépassant un Pass soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 contient plusieurs mesures en matière de cotisations et contributions sociales, notamment une exonération sociale moins favorable applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
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Réduction générale dégressive unique de cotisations patronales : prise en compte de l’épargne salariale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit d’intégrer les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de valeur de l’entreprise dans la rémunération permettant d'apprécier l'éligibilité à la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales (RGDU) et de calculer le coefficient de cette réduction.
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Tous employeurs
Une cession de parts sociales est opposable aux héritiers du cédant sans formalités
Les héritiers du cédant de parts sociales ne peuvent pas se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession leur permettant de déclarer la cession inopposable à leur égard.
Un associé d’une société civile cède ses parts à l’un de ses enfants et décède 18 ans après. Dans le cadre du règlement de sa succession, les autres héritiers de l’associé, estimant que le prix de cession des parts a été sous-évalué, demandent que ces parts et les dividendes perçus au titre de celles-ci soient réintégrés à l’actif successoral.
Pour faire droit à la demande, une cour d’appel juge la cession inopposable aux héritiers demandeurs faute d’accomplissement des formalités prévues à l’article 1865 du Code civil, qui permettent de rendre la cession opposable aux tiers.
Censure de la Cour de cassation : les héritiers du cédant ne sont pas des tiers au sens de l’article 1865 du Code civil, de sorte qu’ils ne peuvent pas se prévaloir du défaut de publication de l’acte de cession des parts sociales pour que celui-ci leur soit déclaré inopposable.
À noter
Précision inédite à notre connaissance.
La Cour de cassation se fonde principalement sur l’article 724 du Code civil, selon lequel les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. À ce titre, ils acquièrent la qualité de partie au contrat conclu par le défunt. Ils ne sauraient donc être considérés comme des tiers.
À notre avis, la solution est transposable aux cessions de parts de SARL et de sociétés en nom collectif.
Cass. 1e civ. 21-5-2025 n° 23-10.119
© Lefebvre Dalloz

