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Subventions : assujettissement à la TVA pour une convention de prestation individualisée de services
Les subventions reçues par une association doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elles ont été versées en contrepartie de prestations de services individualisées.
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Banque : le devoir de vigilance confronté au devoir de non-immixtion
La banque doit vérifier la régularité apparente des ordres de paiement que son client lui adresse. Elle doit notamment faire preuve d’une vigilance particulière lorsque les mouvements du compte sont de nature suspecte. Mais cette obligation de vigilance se confronte à celle qui lui impose de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client. Illustration.
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Une micro-entreprise tête de groupe peut-elle rendre ses comptes sociaux confidentiels ?
Les micro-entreprises ont la faculté de demander la confidentialité de leurs comptes. Sont toutefois exclues de ce dispositif les entreprises d’investissement et de participations financières. Or, une micro-entreprise tête de groupe détient par définition des participations dans d’autres sociétés. Peut-elle alors rendre ses comptes confidentiels ? Réponse de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
Traitement comptable du reversement de dons reçus de la part d’un fonds de dotation
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a rendu publique une chronique intéressant les reversements de dons captés par appel à la générosité du public (AGP) effectué par une fédération au profit de ses associations affiliées, étant précisé que les dons émanent d'un fonds de dotation.
Une fédération à but non lucratif d’un réseau d’associations fait appel à la générosité du public. Elle reçoit chaque année des sommes versées par un fonds de dotation. Ces sommes sont ensuite redistribuées aux associations membres de la fédération, laquelle n’agit pas en tant que mandataire à ce titre. Il est précisé que le fonds de dotation qui verse les sommes à la fédération n’a jamais fait appel à la générosité du public, bien que ses statuts en prévoient la possibilité. De plus, les ressources de ce fonds de dotation proviennent exclusivement de dons notariés apportés par son fondateur.
Dans les comptes annuels de la fédération, l’on peut s’interroger sur la qualification comptable des sommes reçues de la part du fonds de dotation.
La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) relève tout d’abord qu’au cas d’espèce, la fédération n’agit pas en tant que mandataire au titre du reversement, aux associations membres, des sommes qu’elle perçoit. Dès lors, il convient d’inscrire ces sommes selon leur nature dans le compte de résultat, tel que prévu à l’article 621-11 du PCG.
Dans ce cadre, la Commission relève que les sommes reçues par la fédération sont à comptabiliser en tant que contribution financière. Ces sommes étant reçues dans le cadre de l’activité courante de la fédération, la Commission estime qu’elles doivent être comptabilisées dans le compte 7551 « Contributions financières d’autres organismes ».
Elles n’emportent pas de conséquences sur le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. En effet, la fédération n'étant pas mandatée par les affiliées pour la collecte, les fonds ne transitent pas par des comptes de tiers. Ne provenant pas d'appel à la générosité du public, ils ne sont pas plus une collecte redistribuée, figurant dans le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER) ou dans le compte de résultat par origine et destination (CROD).
CNCC, chronique EC 2024-18, sept. 2025
© Lefebvre Dalloz

