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Du nouveau pour la prime transport
Deux décrets du 20-10-2026 ont modifié, depuis le 22-10-2026, les modalités de la fixation des plafonds d’exonération de la CSG de la prime transport et fixé le montant de ces plafonds d’exonération pour les cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1-10-2026. Par dérogation, les différents plafonds d’exonération de la prime transport versée jusqu’au 31-12-2026 sont portés à 1 000 €.
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PLFSS pour 2027 : prolongation de l’exonération sociale de la prime de partage de la valeur
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation en 2027 de l’exonération sociale applicable à la prime de partage de la valeur (PPV) versée par les entreprises de moins de 50 salariés, mais pas de l’exonération de l’impôt sur le revenu.
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Erreur comptable : une charge peut-elle être déduite plusieurs années après ?
La correction tardive d’une erreur comptable ne permet pas de déduire au titre de l’exercice de régularisation une charge qui se rattache à un exercice antérieur.
Traitement comptable du reversement de dons reçus de la part d’un fonds de dotation
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a rendu publique une chronique intéressant les reversements de dons captés par appel à la générosité du public (AGP) effectué par une fédération au profit de ses associations affiliées, étant précisé que les dons émanent d'un fonds de dotation.
Une fédération à but non lucratif d’un réseau d’associations fait appel à la générosité du public. Elle reçoit chaque année des sommes versées par un fonds de dotation. Ces sommes sont ensuite redistribuées aux associations membres de la fédération, laquelle n’agit pas en tant que mandataire à ce titre. Il est précisé que le fonds de dotation qui verse les sommes à la fédération n’a jamais fait appel à la générosité du public, bien que ses statuts en prévoient la possibilité. De plus, les ressources de ce fonds de dotation proviennent exclusivement de dons notariés apportés par son fondateur.
Dans les comptes annuels de la fédération, l’on peut s’interroger sur la qualification comptable des sommes reçues de la part du fonds de dotation.
La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) relève tout d’abord qu’au cas d’espèce, la fédération n’agit pas en tant que mandataire au titre du reversement, aux associations membres, des sommes qu’elle perçoit. Dès lors, il convient d’inscrire ces sommes selon leur nature dans le compte de résultat, tel que prévu à l’article 621-11 du PCG.
Dans ce cadre, la Commission relève que les sommes reçues par la fédération sont à comptabiliser en tant que contribution financière. Ces sommes étant reçues dans le cadre de l’activité courante de la fédération, la Commission estime qu’elles doivent être comptabilisées dans le compte 7551 « Contributions financières d’autres organismes ».
Elles n’emportent pas de conséquences sur le compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public. En effet, la fédération n'étant pas mandatée par les affiliées pour la collecte, les fonds ne transitent pas par des comptes de tiers. Ne provenant pas d'appel à la générosité du public, ils ne sont pas plus une collecte redistribuée, figurant dans le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public (CER) ou dans le compte de résultat par origine et destination (CROD).
CNCC, chronique EC 2024-18, sept. 2025
© Lefebvre Dalloz

