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Subventions : assujettissement à la TVA pour une convention de prestation individualisée de services
Les subventions reçues par une association doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elles ont été versées en contrepartie de prestations de services individualisées.
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Banque : le devoir de vigilance confronté au devoir de non-immixtion
La banque doit vérifier la régularité apparente des ordres de paiement que son client lui adresse. Elle doit notamment faire preuve d’une vigilance particulière lorsque les mouvements du compte sont de nature suspecte. Mais cette obligation de vigilance se confronte à celle qui lui impose de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client. Illustration.
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Traitement comptable du reversement de dons reçus de la part d’un fonds de dotation
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) a rendu publique une chronique intéressant les reversements de dons captés par appel à la générosité du public (AGP) effectué par une fédération au profit de ses associations affiliées, étant précisé que les dons émanent d'un fonds de dotation.
Une micro-entreprise tête de groupe peut-elle rendre ses comptes sociaux confidentiels ?
Les micro-entreprises ont la faculté de demander la confidentialité de leurs comptes. Sont toutefois exclues de ce dispositif les entreprises d’investissement et de participations financières. Or, une micro-entreprise tête de groupe détient par définition des participations dans d’autres sociétés. Peut-elle alors rendre ses comptes confidentiels ? Réponse de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC).
Pour la CNCC, une micro-entreprise tête d’un groupe peut rendre ses comptes confidentiels, sauf si sa seule activité est celle d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise de gestion de participations financières telles que définies par le droit européen.
Micro-entreprise : la possibilité de demander la confidentialité des comptes
Une possibilité pour... Peuvent demander la confidentialité de leurs comptes les sociétés définies comme des micro-entreprises, c’est-à-dire celles qui, à la clôture de leur dernier exercice, ne franchissent pas deux des trois seuils suivants : 450 000 € de bilan total, 900 000 € de chiffre d’affaires net et 10 salariés employés au cours de l’exercice (C. com. art. L 232-25, al. 1, L 123‑16‑1 et D 123-200).
... mais pas pour... Les entreprises d’investissement et les entreprises de participations financières dont l’activité consiste à gérer des participations et des valeurs mobilières sont exclues du bénéfice de ce dispositif (C. com. art. L 232-25, al. 1). Or, par définition, une micro-entreprise tête de groupe détient des participations dans d’autres sociétés, ce qui a conduit la CNCC à s’interroger sur l’étendue des exclusions précitées et, par conséquent, sur la possibilité pour une telle micro-entreprise de rendre ses comptes annuels confidentiels.
Et si la micro-entreprise est tête de groupe ?
Un raisonnement. Afin de répondre à cette question, la CNCC estime qu’il y a lieu de se référer aux définitions retenues par la directive UE 2013/34 du 29‑6‑2013 pour les entreprises d’investissement et les entreprises de participations financières dont l’unique objet doit être (Dir. UE 2013/34 art. 2, 14° et 15°) : le placement de fonds dans diverses valeurs mobilières, immobilières et d’autres actifs dans le seul but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs (entreprises d’investissement) ou l’acquisition d’actions de sociétés d’investissement entièrement libérées émises par ces entreprises d’investissement (entreprises associées aux entreprises d’investissement) ; la prise de participations dans d’autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces entreprises s’immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les entreprises de participations financières détiennent en leur qualité d’actionnaires (entreprises de participations financières).
Une réponse. En conclusion, la CNCC considère qu’une micro-entreprise tête d’un groupe, qu’elle soit ou non comprise dans un groupe astreint à publier des comptes consolidés, peut bénéficier du dispositif de confidentialité de ses comptes annuels, sous réserve que son activité n’entre pas dans le champ des définitions données par la directive 2013/34 aux entreprises d’investissement et aux entreprises de participations financières.
À noter. Il résulte implicitement de la position de la CNCC qu’une micro-entreprise tête de groupe peut rendre ses comptes confidentiels à condition qu’elle n’ait pas pour unique activité celle d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise de participations financières telles que définies par la directive UE 2013/34. Le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRCS) considère, au rebours de la CNCC, que les micro-entreprises qui détiennent des filiales ou participations sont exclues du bénéfice de cette mesure, dès lors qu’elles se livrent, à titre exclusif ou non, à une activité de gestion des titres ou de valeurs mobilières (avis CCRCS 2019-011 du 19‑12‑2019).
CNCC EJ 2025-34, octobre 2025
© Lefebvre Dalloz

