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Précision sur l’indemnité d’occupation attribuée au profit d’un époux avant le partage
Dans le cadre de l’attribution d’une indemnité d’occupation pour une période future, il convient de réserver l’hypothèse de la mise à disposition du bien au profit des autres indivisaires avant cette date.
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Redevables de la TVA
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Conséquences d’un arrêt maladie durant les congés payés
Le ministère du travail tire les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 10-9-2025 par laquelle elle a déclaré que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie durant ses congés payés a notifié à son employeur son arrêt de travail, il a droit au report de ses jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt de travail pour maladie.
Suppression progressive de la déduction forfaire spécifique pour frais professionnels
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera supprimée définitivement, mais de manière progressive, du 1-1 2026 au 31-12-2031, pour tous les métiers en bénéficiant et dont la suppression progressive n’était pas déjà programmée.

Rappel. Pour certains métiers, l’employeur peut appliquer une déduction forfaitaire spécifique (DFS) à l’assiette des cotisations de sécurité sociale, calculée selon les taux fixés par l’article 5 de l’annexe IV du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31-12-2000 (taux de 5 % à 40 % selon les métiers). Le montant de la DFS est plafonné par salarié et par année civile à 7 600 €.
Pour bénéficier de la DFS, le salarié doit faire partie de la liste des métiers concernés (CGI, ann. IV art. 5 dans sa rédaction en vigueur au 31-1-2000) et supporter effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Pour appliquer la DFS, l’employeur doit disposer des justificatifs démontrant que le salarié bénéficiaire supporte effectivement des frais professionnels (Boss- Frais professionnels- § 2120 et s).
L’administration a prévu la suppression progressive de la DFS (diminution progressive du taux d’abattement dur) dans les 8 secteurs d’activité suivants :
- la propreté : suppression définitive de la DFS le 1-1-2029 ;
- la construction : suppression définitive de la DFS le 1-1-2032 ;
- l’aviation civile : suppression définitive de la DFS le 1-1-2033 ;
- le transport routier de marchandises : suppression définitive de la DFS le 1-1-2035 ;
- les casinos et cercles de jeux : suppression définitive de la DFS le 1-1-2031 ;
- le spectacle vivant et enregistré : suppression définitive de la DFS le 1-1-2032 ;
- les VRP : suppression définitive de la DFS le 1-1-2038 ;
- les journalistes : suppression définitive de la DFS le 1-1-2038.
Par tolérance, dans ces 8 secteurs seulement, la DFS peut s’appliquer même en l’absence de frais professionnels réellement supportés par un salarié ou se cumuler avec l’ensemble des remboursements de frais professionnels définis par l’arrêté du 20-12-2002 (Boss- Frais professionnels §§ 2300 et 2320).
Un arrêté du 4-9-2025 (JO du 6) remplace, depuis le 7-9-2025, l'arrêté du 20-12-2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui est abrogé (art. 11 et 12).
L’article 9 de ce nouvel arrêté prévoit la suppression progressive, du 1-1-2026 au 31-12-2031, de la DFS pour tous les autres métiers en bénéficiant (prévus par l’article 5 de l’annexe IV du CGI) et dont la suppression progressive n’est pas déjà prévue. Durant cette période, les taux de DFS seront réduits au 1er janvier de chaque année civile de 15 % du taux applicable en 2025. Les pourcentages résultant de ce calcul sont arrondis à l'unité la plus proche (une fraction de 0,5 est comptée pour 1). Ces déductions deviendront nulles à compter du 1-1-2032. Ainsi, la DFS disparaîtra définitivement au 1-1-2032 (art. 9, III).
Les secteurs et métiers concernés par la DFS et taux applicables sont listés dans le tableau établi en annexe 1 de l’arrêté et par l’article 5 de l’annexe IV du CGI.
Par exemple, si le taux de la DFS est de 30 % en 2025, il sera de 25 % à compter du 1-1-2026, 21 % à compter du 1-1-2027, 16 % à compter du 1-1-2028, 12 % à compter du 1-1-2029, 7 % à compter du 1-1-2030, 3 % à compter du 1-1-2031 et il n'y aura plus de DFS à compter du 1-1-2032.
À noter. La suppression progressive de la DFS pour les 8 secteurs déjà programmée par l'administration n’est pas modifiée par l’arrêté du 4-9-2025 (art. 9, II) et s'effectue selon le calendrier publiée sur le site du Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss).
Modalités de recueil du consentement du salarié
L’arrêté du 4-9-2025 prévoit, sans changement, que l'employeur peut opter pour la DFS lorsqu'une convention ou un accord collectif l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise, le comité social et économique (CSE) ou les délégués du personnel ont donné leur accord. À défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou soit dans un avenant au contrat de travail (art. 9, I al. 2).
Nouveauté. L’arrêté ajoute qu’à défaut de mention dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail, l'employeur doit informer et recueillir le consentement annuel du salarié par tout moyen. Lorsque le salarié ne répond pas dans un délai raisonnable à cette consultation, son silence vaut accord. Le salarié peut toutefois demander à tout moment à son employeur à bénéficier ou ne plus bénéficier de la DFS, avec application au 1er janvier de l'année suivante (art. 9, I al. 3).
Non cumul de la DFS avec l’exonération des indemnités pour frais professionnels
En cas d’application d’une DFS, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) ou les prises en charge directes par l'employeur entrent obligatoirement dans l’assiette des cotisations, préalablement à l’application de la déduction. La DFS ne se cumule pas avec l’exonération des indemnités pour frais professionnels (Boss- Frais professionnels § 2240).
Par exception, il existe des cas (dont la liste limitative figure en annexe de l’arrêté du 25-7-2005) dans lesquels, même s’il est fait application d’une DFS pour frais professionnels, les frais en question n’ont pas à être compris dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés auxquels la déduction est appliquée (Boss- Frais professionnels § 2250).
L’arrêté du 4-9-2025 a modifié cette liste et a établi, dans son annexe 2, une nouvelle liste limitative des allocations et indemnités versées au titre des remboursements de frais professionnels admis à être exclus de l'assiette de cotisations en cas de DFS. Sont ajoutées 2 nouvelles exceptions :
- les frais de transport exposés à l’occasion des voyages de début et fin de chantier ainsi que les voyages de détente prévus par la convention collective du BTP ; et
- la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule de transport en commun à destination des salariés pour les conduire sur le lieu de travail.
Source : Arrêté du 4-9-2025 (TSSS2523915A), JO du 6
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