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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Services à la personne : une dispense d’activité exclusive pour certains entrepreneurs
À compter du 1-1-2025, les micro-entrepreneurs et les TPE exerçant dans le secteur des services à la personne seront dispensés, sous conditions, d’exercer leur activité à titre exclusif.
Actuellement, sauf cas de dispense légalement prévus, les entreprises de services à la personne (aide à domicile, garde d’enfants, assistance aux personnes âgées, etc.) sont soumises à une condition d’activité exclusive, qui leur permet de bénéficier de certains avantages fiscaux (taux réduit de TVA, crédit d’impôt) et sociaux (exonération de cotisations patronales).
Dès le 1-1-2025, les micro-entrepreneurs et les entreprises de moins de 11 salariés exerçant à titre principal dans le secteur des services à la personne seront dispensés d’exercer cette activité à titre exclusif. Ils pourront ainsi exercer en parallèle une ou plusieurs activité(s) accessoire(s) ne relevant pas des services à la personne, sans pour autant perdre leurs avantages fiscaux et sociaux.
Pour bénéficier de cette dispense, le chiffre d’affaires des activités accessoires de l’entreprise ne devra pas dépasser 30 % du chiffre d’affaires total de l'année civile précédente. L’entreprise devra également :
- tenir une comptabilité séparée pour ses activités de services à la personne ;
- déclarer dans le tableau statistique annuel et les états d'activité trimestriels adressés au préfet : son chiffre d'affaires principal (activités de service à la personne) et son chiffre d’affaires accessoire (autres activités), ainsi que son effectif salarié.
En cas de non-respect de ces conditions, le préfet pourra procéder au retrait de l’enregistrement de la déclaration permettant d’exercer des activités de services à la personne, ce qui entraînera pour l’entreprise la perte des avantages fiscaux et sociaux liés à cette activité.
Décret 2024-851 du 25-7-2024, JO du 27
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