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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Report en arrière du déficit : une condition d’identité d’entreprise
Il est jugé que l’exercice par une société du report en arrière du déficit est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
Les faits. Une société, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), a déclaré, au titre de l’exercice clos le 31-12-2013, un déficit. À cette occasion, elle a opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice précédent, générant ainsi une créance sur le Trésor dont elle a sollicité la restitution le 24-10-2019. L’administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande, faisant valoir qu’elle ne remplissait pas les conditions requises.
La décision. Le juge estime qu’il résulte de la combinaison des articles 220 quinquies et 221 du Code général des impôts (CGI), que l’exercice par une société du droit au report de déficit en arrière est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même. Il relève que la société, créée en 2002, a exercé, au cours de l’exercice clos le 31-12-2012, une activité de fabrication, achat, vente, import-export de matériel, accessoires et outillage pour travaux de second œuvre dans le bâtiment, puis, au titre de l’exercice clos le 31-12-2013, une activité de marchand de biens et de conseil et d’assistance aux entreprises dans le domaine de l’immobilier. Le changement d’activité de la société s’est traduit par la cession de son fonds de commerce ainsi que par la modification de sa dénomination, de son siège social et de son objet social. Il décide qu’un tel changement traduit une transformation de son activité réelle telle qu’elle fait obstacle à ce que la société puisse être regardée comme étant, avant et après cette transformation, la même entreprise, quand bien même son numéro d’identification au répertoire des entreprises est resté le même. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le remboursement de la créance née d’un report en arrière du déficit de l’exercice clos le 31-12-2013.
CAA Toulouse 14-11-2024 n° 23TL00012
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