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Non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur pour réputer un local à usage d’habitation
Les dispositions de la loi Le Meur, dite « anti-Airbnb », instituant deux périodes de référence pour démontrer l’usage d’habitation du local sont des règles de fond plus sévères qui ne peuvent faire l’objet d’une application rétroactive. Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux locations commencées à compter du 21 novembre 2024, date d’entrée en vigueur de la loi.
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Bonus-Malus d’assurance chômage
Les partenaires sociaux ont formalisé un avenant au protocole d’accord relatif à l’Assurance chômage pour adapter certaines modalités du dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance chômage (Bonus-malus).
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Démarchage téléphonique : une interdiction en 2026
Depuis plusieurs années, la législation relative au démarchage téléphonique n’a cessé de se durcir pour faire face aux nombreux abus en la matière. Face à l’impuissance de ces différentes « tentatives », une interdiction pure et simple de tout démarchage téléphonique a été votée. Ainsi, à compter du 11-8-2026, le démarchage téléphonique, dès lors qu’il n’a pas été consenti préalablement, sera interdit pour toutes les entreprises.
Remboursement forfaitaire non justifié : remise en cause de la gestion désintéressée d’une association
Un remboursement forfaitaire de frais non justifié constitue un avantage en nature assimilable à une rémunération occulte, ce qui fait perdre à l’association le caractère désintéressé de sa gestion.

Une association sportive de football verse à l’un de ses membres bénévoles des sommes correspondant à des frais kilométriques. Le bénévole produit uniquement un tableau récapitulatif mentionnant les distances parcourues, les motifs des déplacements et les montants remboursés. Il ne fournit pas de tickets de péage ou d’achat de carburant, ou toute autre justification de l’utilisation personnelle du véhicule. L’administration estime donc que ces remboursements constituent des avantages en nature. Les versements en cause n’ont pas été explicitement inscrits dans la comptabilité de l’association dans des conditions permettant d’identifier leur caractère d’avantage consenti sans contrepartie.
La cour administrative d’appel de Paris considère que les remboursements litigieux, non justifiés par des pièces suffisantes, doivent être qualifiés d’avantages occultes. L’administration est donc fondée à les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du c) de l’article 111 du CGI. La cour rappelle également qu’une telle pratique fait perdre à l’association le caractère désintéressé de sa gestion, condition indispensable pour conserver le bénéfice d’une exonération des impôts commerciaux.
À noter. À l’occasion d’une question parlementaire, le Gouvernement a été amené à rappeler les règles applicables au remboursement des frais engagés par les bénévoles associatifs et les modalités fiscales associées (Rép. min. n° 402, JOAN, 1 avr. 2025, p. 2263). Le bénévolat se caractérise par l’absence de toute contrepartie financière ou avantage en nature, hormis le remboursement des frais réellement engagés et dûment justifiés dans le cadre des activités associatives. Les frais ainsi exposés peuvent soit être remboursés par l’organisme, soit faire l’objet d’une réduction d’impôt au titre des dons, prévue par l’article 200 du CGI, sous réserve que le bénévole renonce expressément à leur remboursement. Ce dispositif a été précisé par l’article 21 de la loi n° 2022-1157 du 16-8-2022 de finances rectificative pour 2022, qui légalise le recours à un barème forfaitaire pour l’évaluation des frais kilométriques engagés dans le cadre associatif. Ce barème est désormais aligné sur celui applicable aux salariés optant pour le régime des frais réels, tel que prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 du CGI. Le Gouvernement indique que le système actuel ne pénalise pas les bénévoles non imposables, ceux-ci pouvant demander directement le remboursement de leurs frais auprès des associations, dans les limites des moyens financiers de ces dernières.
CAA Paris 19-3-2025 n° 23PA03767
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