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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Refus de qualifier une mise à disposition de locaux en un contrat de sous-location
N’est pas un contrat de sous-location, la mise à disposition, par le locataire à des tiers, de locaux associée à diverses prestations.
A la suite de la conclusion d’un bail commercial, le locataire a mis à disposition de tiers des bureaux ainsi que diverses prestations. Le propriétaire, invoquant qu’il s’agissait de sous-locations demandait le réajustement du loyer du bail principal.
La cour d’appel a fait droit à sa demande considérant que la prestation essentielle du contrat était la mise à disposition des bureaux et que les prestations fournies n’étaient qu’accessoires.
La Cour de cassation casse l’arrêt et refuse de retenir la qualification de sous-location estimant que les prestations fournies étaient distinctes de la seule mise à disposition des bureaux. Le sous-contrat s’analyse donc en un contrat de prestation de services et non pas une sous-location et ne donne pas lieu à un réajustement du loyer.
Civ. 3e, 27 juin 2024, n° 22-22.823
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