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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
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La CSG augmente de 1,4 point sur certains revenus du capital
Le taux de la CSG sur les revenus du capital est porté à 10,6 %. Il reste toutefois fixé à 9,2 % pour les revenus fonciers, les plus-values immobilières, l’assurance-vie, l’épargne logement et les PEP.
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Redevables de la TVA
Refus d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement à vocation professionnelle
La Cour de cassation fait une application stricte des dispositions de l’article 1792-7 du code civil qui exclut la garantie décennale aux éléments d’équipement à usage exclusivement professionnel.
Une société de lavage automobile a confié à une entreprise de construction des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de lavage. La société de lavage, se plaignant de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage, a assigné l’entreprise de construction en réparation de ses préjudices. Cette dernière a appelé en garantie son assureur.
La cour d’appel a condamné l’assureur à garantir le constructeur sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle retient que le séparateur d’hydrocarbures n’était pas un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, dès lors il est couvert par la garantie décennale.
La Haute cour censure cette position et juge, en application de l’article 1792-7 du code civil, que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation professionnelle de la station de lavage. Il s’agit d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle excluant l’application de la garantie décennale.
Civ. 3e, 6 mars 2025, n° 23-20.018
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