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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
Refus d’application de la garantie décennale aux éléments d’équipement à vocation professionnelle
La Cour de cassation fait une application stricte des dispositions de l’article 1792-7 du code civil qui exclut la garantie décennale aux éléments d’équipement à usage exclusivement professionnel.
Une société de lavage automobile a confié à une entreprise de construction des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d’une station de lavage. La société de lavage, se plaignant de débordements d’eaux non filtrées sur les pistes de lavage, a assigné l’entreprise de construction en réparation de ses préjudices. Cette dernière a appelé en garantie son assureur.
La cour d’appel a condamné l’assureur à garantir le constructeur sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle retient que le séparateur d’hydrocarbures n’était pas un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, dès lors il est couvert par la garantie décennale.
La Haute cour censure cette position et juge, en application de l’article 1792-7 du code civil, que le séparateur d’hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux chargées de boues et d’hydrocarbures générées par l’utilisation professionnelle de la station de lavage. Il s’agit d’un élément d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle excluant l’application de la garantie décennale.
Civ. 3e, 6 mars 2025, n° 23-20.018
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