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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Office du juge constatant un trouble de jouissance
Dans cet arrêt, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence relative à l’office du juge en matière de réparation des troubles de jouissance.
L’Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a consenti à une société d’économie mixte une promesse de bail à construction sur deux immeubles. Cette dernière a attribué à l’AP-HP un droit de priorité sur une partie des logements destinés à ses personnels. Bénéficiant d’un droit au bail sur ses logements, l’AP-HP en a sous-loué certains.
Un sous-locataire, se plaignant de nuisances sonores due à la chaufferie qui se situait en-dessous de son logement, a assigné l’AP-HP en condamnation à réaliser les travaux nécessaires à faire cesser le trouble.
La société d’économie mixte, appelé en intervention forcée par l’AP-HP et condamné par la cour d’appel à réaliser les travaux de transfert de la chaufferie sous astreinte, invoque qu’en qualité de bailleur, elle avait l’obligation de mettre fin au trouble acoustique subi par le locataire mais ne pouvait se voir imposer les modalités d’exécution de cette obligation.
La haute cour, conformément à sa jurisprudence, rejette le pourvoi et réaffirme que le juge qui constate l’existence d’un trouble de jouissance subi par un locataire doit apprécier les mesures propres à les faire cesser en faisant injonction à leur auteur de procéder à des travaux.
Civ. 3e, 13 juin 2024, n° 22-21.250
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