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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Montages fiscaux : invoquer une diminution des charges sociales pour échapper à l’abus de droit ?
Le Conseil d’État étend le champ d’application de l’abus de droit aux montages qui permettent également de réduire tout ou partie des charges sociales afférentes à des revenus salariaux en plus d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales du contribuable.
La procédure de l’abus de droit fiscal
Une procédure spéciale. La procédure d’abus de droit fiscal autorise un inspecteur des finances publiques à écarter, comme ne lui étant pas opposables, des actes de nature fictive ou qui, bien que licites, n’ont pour seul et unique but que celui d’atténuer ou d’éluder les impôts qui seraient dus en pratique par le contribuable, personne physique ou morale (LPF art. 64).
Des sanctions lourdes. En plus de l’application de l’intérêt de retard, la pénalité applicable est de 40 % si l’abus de droit est établi. Elle est portée à 80 % si l’administration établit que l’entreprise ou le particulier est l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit.
Quels actes ?
À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’inspecteur n’a à ce jour la possibilité de recourir à la procédure d’abus de droit fiscal que dans deux situations.
Les actes fictifs. Ces actes constituent en réalité une simulation destinée à tromper l’administration fiscale : par le biais en particulier d’un acte dans lequel un élément de l’opération fait défaut (p. ex. un bail dont le loyer n’est jamais payé) ou d’un acte auquel est donnée une autre qualification juridique artificielle (une vente sans contrepartie réelle qui s’analyse comme une donation déguisée) ; ou par l’interposition d’une personne, voire d’un acte réalisé par l’intermédiaire d’un prête-nom.
Les actes ayant un but exclusivement fiscal... Ces actes bien que licites s’apparentent à une fraude dans la mesure où le contribuable est censé ne poursuivre qu’un seul et unique but, à savoir celui d’atténuer ou d’éluder la charge fiscale qui aurait, normalement, due être la sienne en l’absence de ces actes. Cet objectif exclusif peut prendre la forme d’une réduction d’une dette fiscale, de la perception indue d’un crédit d’impôt ou de l’augmentation abusive d’une situation déficitaire.
... et une fraude aux charges sociales. Le Conseil d’État juge que, pour remettre en cause l’absence de motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales, le contribuable bénéficiaire d’un montage ayant pour objet, par l’interposition de sociétés, de transformer des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés ne peut pas utilement soutenir que ce montage permet également de réduire tout ou partie des charges sociales afférentes à ses revenus salariaux. Cette décision marque une extension du champ d’application de l’abus de droit par fraude à la loi.
CE 9e-10e ch. 29-11-2024 n° 487707
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