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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Montages fiscaux : invoquer une diminution des charges sociales pour échapper à l’abus de droit ?
Le Conseil d’État étend le champ d’application de l’abus de droit aux montages qui permettent également de réduire tout ou partie des charges sociales afférentes à des revenus salariaux en plus d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales du contribuable.
La procédure de l’abus de droit fiscal
Une procédure spéciale. La procédure d’abus de droit fiscal autorise un inspecteur des finances publiques à écarter, comme ne lui étant pas opposables, des actes de nature fictive ou qui, bien que licites, n’ont pour seul et unique but que celui d’atténuer ou d’éluder les impôts qui seraient dus en pratique par le contribuable, personne physique ou morale (LPF art. 64).
Des sanctions lourdes. En plus de l’application de l’intérêt de retard, la pénalité applicable est de 40 % si l’abus de droit est établi. Elle est portée à 80 % si l’administration établit que l’entreprise ou le particulier est l’instigateur principal ou le bénéficiaire principal de l’abus de droit.
Quels actes ?
À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’inspecteur n’a à ce jour la possibilité de recourir à la procédure d’abus de droit fiscal que dans deux situations.
Les actes fictifs. Ces actes constituent en réalité une simulation destinée à tromper l’administration fiscale : par le biais en particulier d’un acte dans lequel un élément de l’opération fait défaut (p. ex. un bail dont le loyer n’est jamais payé) ou d’un acte auquel est donnée une autre qualification juridique artificielle (une vente sans contrepartie réelle qui s’analyse comme une donation déguisée) ; ou par l’interposition d’une personne, voire d’un acte réalisé par l’intermédiaire d’un prête-nom.
Les actes ayant un but exclusivement fiscal... Ces actes bien que licites s’apparentent à une fraude dans la mesure où le contribuable est censé ne poursuivre qu’un seul et unique but, à savoir celui d’atténuer ou d’éluder la charge fiscale qui aurait, normalement, due être la sienne en l’absence de ces actes. Cet objectif exclusif peut prendre la forme d’une réduction d’une dette fiscale, de la perception indue d’un crédit d’impôt ou de l’augmentation abusive d’une situation déficitaire.
... et une fraude aux charges sociales. Le Conseil d’État juge que, pour remettre en cause l’absence de motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales, le contribuable bénéficiaire d’un montage ayant pour objet, par l’interposition de sociétés, de transformer des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés ne peut pas utilement soutenir que ce montage permet également de réduire tout ou partie des charges sociales afférentes à ses revenus salariaux. Cette décision marque une extension du champ d’application de l’abus de droit par fraude à la loi.
CE 9e-10e ch. 29-11-2024 n° 487707
© Lefebvre Dalloz

