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PLFSS pour 2027 : la part des indemnités de rupture du contrat de travail dépassant un Pass soumise à cotisations sociales et à CSG-CRDS
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 contient plusieurs mesures en matière de cotisations et contributions sociales, notamment une exonération sociale moins favorable applicable aux indemnités de rupture du contrat de travail.
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Réduction générale dégressive unique de cotisations patronales : prise en compte de l’épargne salariale
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit d’intégrer les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de valeur de l’entreprise dans la rémunération permettant d'apprécier l'éligibilité à la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales (RGDU) et de calculer le coefficient de cette réduction.
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Tous employeurs
Modalités d’insertion d’une clause de reprise sexennale
Le bailleur peut demander à tout moment l’insertion d’une clause de reprise sexennale après un premier renouvellement du bail et elle n’est pas soumise à la bonne foi de ce dernier.
Un contrat de bail rural portant sur des parcelles a été conclu le 20 décembre 1990 puis renouvelé pour la dernière fois le 20 décembre 2017. Le bailleur a proposé au preneur l’insertion d’une clause de reprise sexennale qu’il a refusée. Le bailleur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux le 7 septembre 2021. Les juges d’appel font droit à sa demande. Le preneur invoque à l’appui de son pourvoi le caractère tardif de la demande qui survient quatre ans après le renouvellement du bail et la mauvaise foi du bailleur.
La Cour de cassation juge au visa de l’article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime que l'insertion d'une clause de reprise sexennale pouvait être demandée à tout moment par le bailleur, après un premier renouvellement du bail, et non nécessairement à une date proche du renouvellement, d'autre part, qu'elle n'était pas soumise à une condition tenant à la bonne foi du bailleur.
Civ. 3e, 10 avr. 2025, n° 23-23.382
© Lefebvre Dalloz

