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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
Le non-respect d’une obligation de non-concurrence ne résulte pas forcément d’actes concrets
Cas d’une violation d’une clause de non-concurrence déduite d’une publication sur le site internet d’une société.
Une société en cours d’immatriculation conclut un contrat de licence l’autorisant à commercialiser un service de courtage en travaux sous une enseigne. Le contrat prévoit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle cette société s’interdit d’exercer toute activité de courtage en travaux dans un certain rayon et de gérer ou d’exploiter directement ou indirectement, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers ou même comme simple associé, toute agence concurrente.
Invoquant le non-paiement de sommes qui lui seraient dues, la société poursuit le concédant, qui lui oppose, sur le fondement de l’exception d’inexécution, un manquement à cette obligation de non-concurrence.
La Cour de cassation donne raison au concédant, relevant un manquement suffisamment grave de la société à son obligation de non-concurrence. En effet, le dirigeant de cette dernière était associé d’une autre société à la dénomination proche, dont l’objet statutaire était différent de l’activité du concédant mais qui avait publié sur son site internet le texte suivant : « [l’associé est] aujourd’hui courtier en travaux dans le secteur de la Haute-Vienne […]. Face aux difficultés pour trouver des artisans qualifiés, obtenir des devis rapidement pour estimer le montant des futurs travaux, ou encore coordonner son chantier, [il] a souhaité proposer une solution complète pour aider [ses] clients à concrétiser leur projet travaux. Pour cela, [il a] développé des services réalisés par un réseau de professionnels qualifiés afin de traiter les demandes en intégralité de chacun de [ses] clients et ainsi proposer des solutions adaptées à chaque besoin ». Par cette publication, cette seconde société et son associé avaient directement fait concurrence au concédant.
À noter
La violation d’une obligation de non-concurrence par une société doit s’apprécier par rapport à l’activité qu’elle exerce effectivement, sans considération de son objet social (notamment Cass. com. 20-9-2011 n° 10-20.664). L’activité en cause doit en outre être exercée par celui qui a pris l’engagement. Il est intéressant de noter que le manquement relevé résulte ici d’une publication sur internet, sans qu’il soit exigé de constater que d’autres actes concrets avaient été réalisés et qu’il y avait bien eu en pratique détournement de clientèle.
Cass. com. 18-9-2024 n° 23-12.554
© Lefebvre Dalloz

