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Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
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Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
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Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Le contribuable doit déclarer tout compte qu’il utilise à l’étranger, même sans procuration
Précisant la notion d’utilisation d’un compte à l’étranger, le Conseil d’Etat juge que l’obligation déclarative ne se limite pas aux comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration.
Les personnes physiques, notamment, sont tenues de déclarer chaque année les comptes financiers utilisés à l’étranger (CGI art. 1649 A, al. 2 et ann. III art. 344 A). Il est acquis que cette obligation s’applique aux comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d’une procuration. Le Conseil d’Etat vient de juger qu’elle ne se limite pas à ces comptes mais concerne tous les comptes que le contribuable a utilisés.
En l’espèce, la veuve d’un dirigeant avait, en tant qu’héritière des stocks-options de son mari, fait procéder à la levée des options et à la cession des titres correspondants. Les produits de la cession avaient été versés sur un compte ouvert à l’étranger au nom de son mari, dont elle avait eu connaissance à cette occasion. Elle a été considérée comme ayant ainsi utilisé le compte, alors même qu’elle n’en était pas titulaire et n’avait pas agi par procuration. En l’absence de déclaration du compte, le délai spécial de reprise de dix ans s’appliquait aux gains de cession.
Cette solution a été rendue pour l’ancienne version de l’article 1649 A du CGI. Depuis 2019, celui-ci vise, en plus des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, les comptes qui y sont détenus, même sans mouvement. Dans ce cadre, la veuve aurait pu également être considérée comme détentrice du compte en tant qu’ayant droit ou bénéficiaire économique.
CE 14-10-2024 n° 489580
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