-
Congé pour reprise : le décès du bénéficiaire avant l’expiration du préavis prive le congé d’effet
Le congé délivré pour reprise ne produit pas d’effet lorsque son bénéficiaire décède avant l’expiration du délai de préavis.
-
Droit à déduction de la TVA : les dépenses doivent pouvoir être rattachées à une activité taxable
Une entreprise qui développe d’abord un service gratuit avant de lancer une offre payante ne peut pas nécessairement récupérer toute la TVA supportée sur ses dépenses de développement. Elle doit pouvoir démontrer que ces dépenses sont rattachées à une activité taxable.
-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
Le cédant de parts d'une SARL peut-il invoquer le défaut de notification du projet de cession ?
Seuls la SARL et les associés auxquels le projet de cession de parts à un tiers doit être notifié peuvent agir en annulation à défaut de notification. L’associé cédant ne peut pas se prévaloir du défaut de notification pour faire annuler la cession.
En vue de permettre l'agrément d'une cession de parts à un tiers par les associés d'une SARL, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, toute clause contraire étant réputée non écrite (C. com. art. L 223-14). Un associé de SARL qui a cédé ses parts à un tiers peut-il agir en nullité de cette cession, en invoquant l'absence de notification préalable du projet de cession ?
Non, répond la Cour de cassation : il résulte de cet article et de l'article L 235-1 du Code de commerce, qui prévoit que la nullité d'un acte (autre que la constitution ou la modification de statuts) ne peut résulter que de la violation d'un texte impératif de ce Code ou d'une loi régissant les contrats, que seuls la société ou chacun des associés à qui le projet de cession doit être notifié peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l'annulation.
À noter
Si l'article L 223-14 du Code de commerce ne le précise pas, la notification du projet de cession de parts de SARL à un tiers incombe en principe à l'associé cédant. Cela n'exclut toutefois pas que l'acquéreur puisse valablement y procéder. A défaut de notification préalable, la cession est nulle, par application de l'article L 235-1 définissant les causes de nullité en droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l'acquéreur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation de cette formalité.
La question pouvait se poser concernant le cédant puisque celui-ci fait partie des associés « dont le consentement est requis » en ce qu'il est appelé à voter l'agrément de l'acquéreur. La troisième chambre civile s'est prononcée en jugeant que le cédant ne peut pas non plus se prévaloir du défaut de notification (à propos d'une société civile). Par l'arrêt commenté, la chambre commerciale adopte elle aussi cette solution.
Cass. com. 12-2-2025 n° 23-13.520
© Lefebvre Dalloz

