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Contrôle URSSAF simultané des sociétés d’un même groupe et signature de la lettre d’observations
La lettre d’observations adressée à chaque société d’un même groupe lors d’un contrôle concerté et simultané par plusieurs inspecteurs de l’URSSAF doit être revêtue de la signature de l’inspecteur qui a personnellement procédé aux vérifications.
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Les modalités de sortie de la franchise en base au cours de l’année 2025 sont précisées
À la suite des nouvelles annonces ministérielles du 30-4-2025, la mise en œuvre à compter du 1-3-2025 de l’abaissement des seuils de la franchise en base voté par la loi de finances pour 2025 est suspendue jusqu’au 31-12-2025. Un rescrit du 28-5-2025 précise les modalités de sortie de la franchise en base au cours de l’année 2025.
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Non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur pour réputer un local à usage d’habitation
Les dispositions de la loi Le Meur, dite « anti-Airbnb », instituant deux périodes de référence pour démontrer l’usage d’habitation du local sont des règles de fond plus sévères qui ne peuvent faire l’objet d’une application rétroactive. Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux locations commencées à compter du 21 novembre 2024, date d’entrée en vigueur de la loi.
Le cédant de parts d'une SARL peut-il invoquer le défaut de notification du projet de cession ?
Seuls la SARL et les associés auxquels le projet de cession de parts à un tiers doit être notifié peuvent agir en annulation à défaut de notification. L’associé cédant ne peut pas se prévaloir du défaut de notification pour faire annuler la cession.

En vue de permettre l'agrément d'une cession de parts à un tiers par les associés d'une SARL, le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés, toute clause contraire étant réputée non écrite (C. com. art. L 223-14). Un associé de SARL qui a cédé ses parts à un tiers peut-il agir en nullité de cette cession, en invoquant l'absence de notification préalable du projet de cession ?
Non, répond la Cour de cassation : il résulte de cet article et de l'article L 235-1 du Code de commerce, qui prévoit que la nullité d'un acte (autre que la constitution ou la modification de statuts) ne peut résulter que de la violation d'un texte impératif de ce Code ou d'une loi régissant les contrats, que seuls la société ou chacun des associés à qui le projet de cession doit être notifié peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l'annulation.
À noter
Si l'article L 223-14 du Code de commerce ne le précise pas, la notification du projet de cession de parts de SARL à un tiers incombe en principe à l'associé cédant. Cela n'exclut toutefois pas que l'acquéreur puisse valablement y procéder. A défaut de notification préalable, la cession est nulle, par application de l'article L 235-1 définissant les causes de nullité en droit des sociétés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l'acquéreur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation de cette formalité.
La question pouvait se poser concernant le cédant puisque celui-ci fait partie des associés « dont le consentement est requis » en ce qu'il est appelé à voter l'agrément de l'acquéreur. La troisième chambre civile s'est prononcée en jugeant que le cédant ne peut pas non plus se prévaloir du défaut de notification (à propos d'une société civile). Par l'arrêt commenté, la chambre commerciale adopte elle aussi cette solution.
Cass. com. 12-2-2025 n° 23-13.520
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