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Centre de formation d’apprentis (CFA) : l’exonération de TVA précisée
L’administration fiscale a clarifié sa position dans un rescrit publié au BOFiP le 23-9-2026 : un CFA qui dispense une formation professionnelle initiale en apprentissage n’a pas à obtenir d’attestation de la DREETS pour bénéficier de l’exonération de TVA. En revanche, lorsqu’un CFA privé propose également des prestations de formation professionnelle continue, l’exonération de ces dernières reste soumise à l’attestation administrative prévue à cet effet.
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Entreprises touchées par les violences urbaines : activité partielle et report des cotisations sociales
À la suite des violences et dégradations survenues les 17 et 18 octobre 2026, le ministre du Travail et des Solidarités a annoncé que les entreprises contraintes de suspendre leur activité à la suite des dégradations peuvent recourir à l’activité partielle et reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des 3 mois à venir.
L’associé d’une société à capital variable est libéré de ses obligations dès qu’il notifie son retrait
Dès qu’il fait part de son retrait, l’associé d’une société à capital variable cesse d’être soumis aux obligations nées de sa qualité d’associé, y compris si ce retrait a pour effet de porter le capital social au-dessous du minimum statutaire.
Deux associés d’une société à capital variable de transport aérien de passagers lui notifient leur volonté de se retirer de la société et lui demandent de procéder au remboursement de leurs parts. La société refuse ces retraits aux motifs qu’ils ont pour effet de réduire le capital social à un montant inférieur au seuil fixé par les statuts.
Une cour d’appel lui donne raison et condamne les associés retrayant à payer certaines sommes au titre de factures émises postérieurement à l’assemblée ayant refusé leur retrait et d’abonnements correspondant à des heures de vol prépayées, en jugeant que les effets du retrait sont différés au jour où le montant minimal du capital prévu par les statuts sera atteint. Selon la cour, l’associé ayant exercé son droit de retrait conserve la qualité d’associé jusqu’au remboursement éventuel de ses parts et reste, en conséquence, tenu de son obligation aux dettes et de ses engagements vis-à-vis de la société.
Censure de la Cour de cassation : quand le retrait d’un associé d’une société à capital variable a pour conséquence de porter le capital social au-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé est qu’il ne peut pas reprendre ses apports tant que le montant minimal du capital social n’est pas atteint. L’associé retrayant cesse donc d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé à compter de son retrait, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites.
Cass. com. 18-12-2024 n° 23-10.695
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