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Financement de l'apprentissage au 1-7-2025
La loi de finances pour 2025 a prévu de nouvelles modalités de prise en charge des actions de formation par apprentissage. Deux décrets du 27-6-2025 ont fixé ces nouvelles modalités qui s’appliquent aux contrats d’apprentissage conclus compter du 1-7-2025.
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Opposabilité des délais et recours mentionnés sur la notice annexée au rôle de CFE
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Divers
Indemnisation des arrêts maladie par la sécurité sociale
Le site ameli.fr informe que les périodes non prescrites entre deux arrêts de travail pour maladie ne sont plus indemnisées par la sécurité sociale.

Cette situation vise notamment un salarié, dont l’arrêt de travail maladie prend fin un vendredi et qui ne consulte son médecin que le lundi suivant pour obtenir une prolongation de son arrêt maladie. Jusqu’à présent, la période non couverte pas un arrêt maladie était indemnisée, à titre dérogatoire, dès lors qu’elle n’excédait pas une durée de 3 jours.
L’assurance maladie indique sur le site ameli.fr que le traitement, par l’assurance maladie, des périodes non couvertes par une prescription de repos entre deux arrêts de travail a évolué depuis septembre 2024 pour les salariés : il est mis fin à la dérogation qui permettait jusqu’alors de maintenir le versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) lorsque la période non prescrite entre deux arrêts n’excédait pas une durée de 3 jours. Depuis septembre 2024, quelle que soit leur durée, les périodes non prescrites entre deux arrêts maladie d’un salarié ne sont donc plus indemnisées.
L’assurance maladie rappel que cette règle était d’ores et déjà applicable aux arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelles (AT-MP), ainsi qu’aux arrêts maladie des travailleurs indépendants et des praticiens et auxiliaires médicaux. Elle s'applique désormais aux salariés.
Source : https://www.ameli.fr, rubrique Entreprise – Arrêt de travail d’un salarié – Indemnités journalières maladie : conditions d’obtention, calcul et modalités de versement » au 6-1-2025
© Lefebvre Dalloz