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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
Incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action en paiement directe du sous-traitant
La juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l’action directe formée par le sous-traitant lorsque le litige est né de l’exécution d’un marché de travaux publics et ne concerne pas l’exécution d’un contrat de droit privé.
La SNCF a délégué à une entreprise de droit privé la maîtrise d’œuvre d’un marché de travaux publics pour la réalisation d’un péage rail-route. Le lot faisait l’objet d’une sous-traitance agréée par le maître d’ouvrage délégué. L’entreprise principale a été placée en liquidation judiciaire, le sous-traitant assigne donc en paiement des travaux exécutés le maître d’œuvre délégué.
Ce dernier soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
La cour d’appel se déclare compétente et juge qu’il n’existait pas de lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant et que l’action oppose deux personnes de droit privé.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d'ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d'un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l'exécution d'une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d'ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé ».
Civ. 3e, 25 avr. 2024, n° 22-22.912
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

