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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Incompétence du juge judiciaire pour statuer sur l’action en paiement directe du sous-traitant
La juridiction judiciaire est incompétente pour connaître de l’action directe formée par le sous-traitant lorsque le litige est né de l’exécution d’un marché de travaux publics et ne concerne pas l’exécution d’un contrat de droit privé.
La SNCF a délégué à une entreprise de droit privé la maîtrise d’œuvre d’un marché de travaux publics pour la réalisation d’un péage rail-route. Le lot faisait l’objet d’une sous-traitance agréée par le maître d’ouvrage délégué. L’entreprise principale a été placée en liquidation judiciaire, le sous-traitant assigne donc en paiement des travaux exécutés le maître d’œuvre délégué.
Ce dernier soulève l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
La cour d’appel se déclare compétente et juge qu’il n’existait pas de lien contractuel entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant et que l’action oppose deux personnes de droit privé.
La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que « les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d'ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d'un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l'exécution d'une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d'ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé ».
Civ. 3e, 25 avr. 2024, n° 22-22.912
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