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Contrôle URSSAF simultané des sociétés d’un même groupe et signature de la lettre d’observations
La lettre d’observations adressée à chaque société d’un même groupe lors d’un contrôle concerté et simultané par plusieurs inspecteurs de l’URSSAF doit être revêtue de la signature de l’inspecteur qui a personnellement procédé aux vérifications.
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Les modalités de sortie de la franchise en base au cours de l’année 2025 sont précisées
À la suite des nouvelles annonces ministérielles du 30-4-2025, la mise en œuvre à compter du 1-3-2025 de l’abaissement des seuils de la franchise en base voté par la loi de finances pour 2025 est suspendue jusqu’au 31-12-2025. Un rescrit du 28-5-2025 précise les modalités de sortie de la franchise en base au cours de l’année 2025.
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Non-rétroactivité des périodes de référence introduites par la loi Le Meur pour réputer un local à usage d’habitation
Les dispositions de la loi Le Meur, dite « anti-Airbnb », instituant deux périodes de référence pour démontrer l’usage d’habitation du local sont des règles de fond plus sévères qui ne peuvent faire l’objet d’une application rétroactive. Ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’aux locations commencées à compter du 21 novembre 2024, date d’entrée en vigueur de la loi.
Il faut agir dans l’intérêt social pour être recevable à demander un administrateur provisoire
Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander au juge de désigner un administrateur provisoire. Toutefois la demande doit être motivée par la préservation de l’intérêt social de la société, non celle des intérêts personnels du demandeur.

Une société par actions simplifiée (SAS) émet des obligations avec bons de souscription d’actions (Obsa) et conclut avec un tiers un contrat de souscription de ces obligations. Pour en garantir le remboursement, la société mère de la SAS consent une fiducie-sûreté portant sur ses actions dans la SAS, entraînant le transfert de propriété de celles-ci à un fiduciaire jusqu’au remboursement des Obsa. Quelque temps après, le fiduciaire révoque le président de la SAS et le remplace par un nouveau président.
La société mère ayant constitué la fiducie et son dirigeant (qui est également l’ancien président de la SAS, révoqué) agissent alors en nomination d’un administrateur provisoire chargé de gérer la SAS. Une cour d’appel juge leur demande irrecevable faute d’intérêt à agir. Le dirigeant se pourvoit alors en cassation en faisant notamment valoir qu’il existait un intérêt à agir car le constituant de la fiducie avait vocation à se voir rétrocéder ses actions dans la SAS au terme de la fiducie-sûreté.
La Cour de cassation énonce que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire. Elle juge toutefois en l’espèce la demande irrecevable au motif que le demandeur ne démontrait pas suffisamment avoir pour finalité la protection de l’intérêt de la SAS, et non celle de ses intérêts personnels.
Cass. com. 22-1-2025 n° 22-20.526
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