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Autocertification des logiciels de caisse
Les assujettis peuvent à nouveau établir la conformité du logiciel ou du système de caisse qu’ils utilisent en produisant l’attestation individuelle établie par l’éditeur. Dans une mise à jour de sa base Bofip du 25-3-2026, l’administration reprend les précisions et les tolérances qui existaient avant la réforme.
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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
Fausses factures émises par un salarié : qui doit reverser la TVA correspondante ?
La Cour de justice juge que l’employé utilisant les données de son employeur pour émettre de fausses factures est redevable du montant des taxes qu’elles mentionnent, à condition que l’employeur, assujetti à cette taxe, ait fait preuve de la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements de son employé.
Les faits. Une employée d’une société polonaise a émis 1 679 factures ne reflétant pas des ventes réelles de biens, pour une valeur totale d’environ 320 000 €. À cette fin, elle a utilisé les données de son employeur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), à son insu et sans son consentement. À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration, estimant que les agissements frauduleux de l’employée ont été rendus possibles du fait de l’absence de supervision et d’organisation adéquate au sein de la société, a déterminé le montant de la TVA due par cette dernière. La société conteste cette décision devant le juge national qui, à son tour, a saisi la Cour de justice afin d’établir qui, de la société ou de l’employée, est la personne mentionnant la TVA sur la facture et qui en est donc redevable au sens de l’article 203 de la directive TVA du 28-11-2006.
La décision. La Cour juge que la TVA ne peut pas être due par l’émetteur apparent d’une fausse facture lorsqu’il est de bonne foi et que l’administration fiscale connait l’identité de la personne ayant réellement émis cette facture. Dans une telle situation, c’est cette personne qui est redevable de la TVA. Elle ajoute que pour être considéré de bonne foi, l’employeur est tenu de prouver la diligence raisonnablement requise pour contrôler les agissements de son employé et, ce faisant, pour éviter que ses données soient utilisées pour émettre de fausses factures. En l’absence d’une telle preuve, laissée à l’appréciation de l’administration fiscale ou du juge national, l’employeur doit être considéré comme étant la personne obligée de payer la TVA indiquée sur les factures frauduleuses.
CJUE 30-1-2024 aff. C‑442/22
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