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Redevables de la TVA
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Conséquences d’un arrêt maladie durant les congés payés
Le ministère du travail tire les conséquences de la décision de la Cour de cassation du 10-9-2025 par laquelle elle a déclaré que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie durant ses congés payés a notifié à son employeur son arrêt de travail, il a droit au report de ses jours de congés payés qui coïncident avec les jours d’arrêt de travail pour maladie.
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Remboursement de frais professionnels
Un arrêté du 4-9-2025 a actualisé les montants des frais professionnels pour l’année 2025 et a procédé à quelques modifications concernant le versement des indemnités forfaitaires de grand déplacement et des indemnités de mobilité professionnelle.
Exonération des plus-values des dirigeants : appréciation de la date de départ en retraite
L’interprétation de la notion de « faire valoir ses droits à la retraite » retenue pour le bénéfice de l’abattement « dirigeant » est transposée au régime d’exonération des transmissions d’entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.

Les articles 151 septies A (pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu) et 150-0 D ter (pour celles soumises à l’impôt sur les sociétés) du Code général des impôts (CGI) prévoient une exonération des plus-values réalisées par les dirigeants cédant leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite.
La date de départ en retraite… Pour l’application des dispositions de l’article 151 septies A du CGI, la date à laquelle l’intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s’entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de son activité.
... est celle de l’entrée en jouissance des droits à la retraite. Par suite, l’administration est fondée à remettre en cause l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des parts sociales d’une SCP intervenue le 18-3-2014 dès lors que le contribuable est entré en jouissance de ses droits à pension à compter du 1-4-2016, soit plus de deux ans après la cession de ses parts sociales. Le contribuable, à qui il appartenait de faire preuve de diligence afin de respecter ce terme, ne peut se prévaloir ni de la circonstance qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension le 5-2-2016, avant l’expiration de ce délai de deux ans, ni du délai de traitement par le ministre de la Justice, de sa demande de retrait de la SCP, qui n’était, au demeurant, pas excessif et correspondait au délai moyen de traitement des demandes qui était, à la date des faits, de quatre mois.
À noter. La cour transpose l’interprétation donnée par le Conseil d’État des termes identiques « fait valoir ses droits à la retraite » qui figurent à l’article 150-0 D ter du CGI (CE 5-3-2018 n° 409970).
CE (na) 23-12-2024 n° 494843
© Lefebvre Dalloz