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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Double sanction envers un dirigeant pour manquement à un pacte d’associés
Pour s’être octroyé un avantage financier au titre de son contrat de travail de manière non conforme à un pacte conclu avec ses coassociés, un dirigeant de SAS est privé de son indemnité de révocation et se voit obligé de céder ses titres à un prix décoté.
Le directeur général et associé minoritaire d’une SAS, également lié à la société par un contrat de travail, s’octroie à ce dernier titre une indemnité de 10 400 € pour compenser les congés payés qu’il n’a pas pu prendre. Cette décision est prise unilatéralement, alors qu’elle aurait dû recueillir l’accord préalable d’un « comité stratégique » en application d’un pacte d’associés signé par l’intéressé. Sur ce fondement, celui-ci est licencié et révoqué pour faute grave, ce qui, aux termes du pacte d’associés, a pour effet de le priver de son indemnité conventionnelle de révocation et de le contraindre à céder ses actions à un prix décoté.
Le dirigeant conteste alors la gravité de la faute qui lui est reprochée. Il fait notamment valoir que la rémunération supplémentaire correspondant au paiement des congés non pris avait été visée par le service paye de la comptabilité et soumise à l’assemblée générale des associés ayant approuvé les comptes sociaux.
La cour d’appel de Versailles écarte ces arguments et retient l’existence d’une faute grave pour manquement au pacte d’associés. L’intéressé est ainsi privé de l’indemnité de révocation (100 000 €) et tenu, en application de la clause de « bad leaver » du pacte, de céder ses titres pour un montant d’environ 200 000 € au lieu des 800 000 € attendus.
À noter
Dans la présente affaire, le pacte d’associés précisait que la « faute grave » devait s’entendre au sens de la jurisprudence sociale, soit comme une faute rendant impossible le maintien du dirigeant dans l’entreprise. Le dirigeant estimait que l’impossibilité de maintenir son mandat ne pouvait pas résulter d’un supplément de rémunération attestant de son investissement dans les périodes difficiles et n’ayant, de surcroît, pas été dissimulé ni critiqué lors de l’approbation des comptes annuels. Les juges n’ont pas été sensibles à ces arguments, le manquement au pacte d’associés ayant été jugé suffisant pour caractériser une faute grave.
CA Versailles 10-12-2024 n° 21/05807
© Lefebvre Dalloz

