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La cession du bail au descendant retarde l’insertion de la clause de reprise sexennale
La clause de reprise sexennale ne peut être imposée qu’au cours d’un bail renouvelé, jamais pendant un premier bail. En cas de cession du bail à un descendant moins de six ans avant son terme, cette clause ne pourra être insérée, au plus tôt, qu’au deuxième bail renouvelé suivant la cession.
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Rappels de produits par les professionnels : deux nouvelles informations à déclarer
Les obligations déclaratives des professionnels sur le site RappelConso sont renforcées.
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Encadrement des promotions sur les produits saisonniers : la dérogation prolongée
Initialement prévue pour s’appliquer de façon temporaire, la dérogation applicable aux produits saisonniers concernant l’encadrement des promotions a été prolongée.
Dépôt tardif ou absence de dépôt de la déclaration annuelle de TVA : quelles pénalités ?
La majoration pour dépôt tardif ou non dépôt de la déclaration annuelle de TVA prévue par le régime simplifié d’imposition est calculée en déduisant les acomptes versés au titre de la période d’imposition.
La majoration pour dépôt tardif ou non dépôt de la déclaration annuelle de TVA prévue par le régime simplifié d’imposition est calculée en déduisant les acomptes versés au titre de la période d’imposition. La doctrine contraire de l’administration est donc implicitement infirmée.
Les redevables relevant du régime simplifié d’imposition (RSI) déposent, au titre de chaque exercice, une déclaration récapitulative annuelle de TVA (dite «â€ˆCA12 ») qui détermine la taxe due pour la période écoulée et le montant des acomptes pour la période à venir (acomptes trimestriels devenus semestriels à compter du 1er janvier 2015). En cas de dépôt tardif ou d’absence de dépôt de cette déclaration, la taxe due fait l’objet de la majoration prévue par l’article 1728, 1 du CGI, au taux correspondant à la gravité du manquement déclaratif.
Le Conseil d’Etat juge que la base de calcul de cette majoration s’entend de la différence entre le montant de la taxe due pour la période d’imposition et le montant des droits déjà acquittés sous forme d’acomptes. Ce faisant, il infirme implicitement la doctrine administrative en vigueur, publiée au BOI-CF-INF-10-20-10 no 20 du 8 mars 2017, selon laquelle il n’y a pas lieu de déduire les acomptes de la base de calcul de la majoration.
Source : CE 20-9-2019 n° 428750
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