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Obligation d’information du syndic en cas d’action individuelle d’un copropriétaire
L’obligation d’information du syndic par le copropriétaire qui agit seul en justice pour la défense de la propriété ou de la jouissance de son lot, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, n’est pas requise à peine d’irrecevabilité.
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Zone de revitalisation rurale : notion d’extension d’activité préexistante
L’activité libérale exercée par un médecin anesthésiste constitue une extension de l’activité préexistante du centre hospitalier au sein duquel ce dernier avait été nommé en qualité de praticien hospitalier. Elle n’est donc pas éligible au dispositif d'exonération d’impôt sur les bénéfices prévu en cas d’implantation en zone de revitalisation rurale.
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La clause de dédit-formation n’est pas applicable en cas de licenciement du salarié
Lorsqu’un salarié, lié par une clause contractuelle de dédit-formation, est licencié pour faute grave avant l’échéance prévue par cette clause, doit-il verser à l’employeur l’indemnité de dédit-formation ? La Cour de cassation a rappelé récemment sa position.
Cotisation foncière des entreprises : actualisation du barème de la base minimum
Le barème de la base minimum de cotisation foncière des entreprises est actualisé pour la cotisation due à compter de 2025 en cas de délibération prise avant le 1-10-2024.
Les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par la commune (ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre) selon un barème qui est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel d'évolution des prix (CGI art. 1647 D, I-1). Les délibérations fixant le montant de la base doivent intervenir, en principe, avant le 1er octobre d'une année pour être applicables l'année suivante (CGI art. 1639 A bis).
Pour rappel, la cotisation minimum n’est pas due par :
- les personnes qui ne sont pas dans le champ d’application de la CFE ;
- les personnes qui, bien qu’étant dans le champ d’application de la CFE, bénéficient pour leur principal établissement d’une exonération totale, de plein droit ou facultative ;
- les personnes dont l’établissement principal est exonéré de CFE pour l’année de la création ;
- les personnes réalisant, au cours de la période de référence, un chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 €. L'exonération est soumise à la réglementation européenne concernant les aides de minimis.
Le barème de la base minimum de CFE est actualisé par décret pour la cotisation due à compter de 2025 en cas de délibération prise au plus tard le 30-9-2024, soit avant le 1-10-2024.
Il s’établit ainsi en métropole et dans les départements d’outre-mer, à l’exception du département de la Mayotte :
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Montant du chiffre d'affaires ou des recettes (en €) |
Montant de la base minimum compris (en €) (1) |
Montant de la base minimum compris (en €) (2) |
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Inférieur ou égal à 10 000 |
Entre 237 et 565 |
Entre 243 et 579 |
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Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 |
Entre 237 et 1 130 |
Entre 243 et 1 158 |
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Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 |
Entre 237 et 2 374 |
Entre 243 et 2 433 |
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Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 |
Entre 237 et 3 957 |
Entre 243 et 4 056 |
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Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 |
Entre 237 et 5 652 |
Entre 243 et 5 793 |
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Supérieur à 500 000 |
Entre 237 et 7 349 |
Entre 243 et 7 533 |
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(1) Ce barème concerne les délibérations prises avant le 1-10-2023 pour la CFE 2024. (2) Ce barème concerne les délibérations prises avant le 1-10-2024 pour la CFE 2025. (3) Montant hors taxe réalisé au cours de la période de référence et éventuellement rapporté à 12 mois. |
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À noter. Pour Mayotte, les montants de base minimum sont réduits de moitié (CGI art. 1647 D, I bis).
Décret 2024-496 du 30-5-2024, JO du 1-6, art. 1er
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