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Rupture du contrat d’apprentissage
L’apprenti peut rompre immédiatement son contrat d’apprentissage en cas de manquements graves de l’employeur, sans que cette rupture soit qualifiée de prise d’acte.
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Travail du 1er mai : les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes autorisés à ouvrir leur commerce dès le 1-5-2026
Le Gouvernement a annoncé un projet de loi visant à autoriser l’ouverture des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes le 1er mai.
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Application à tort du taux réduit d’IS de 15 % dans un groupe de sociétés : régularisation possible avant le 20-5-2026
Selon une décision récente du Conseil d’État sur le taux réduit d’impôt sur les sociétés, pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de chiffre d’affaires doit désormais être apprécié au niveau de l’ensemble du groupe, qu’il soit fiscalement intégré ou non. L’administration fiscale tire les conséquences de cette décision et invite les sociétés ayant appliqué à tort le taux réduit en 2023 et 2024 à régulariser leur situation avant le 20-5-2026.
Contrat de travail à temps partagé requalifié en CDI
La Cour de cassation s’est prononcée récemment que les conséquences du non-respect par une entreprise de travail à temps partagé de la réglementation relative au travail à temps partagé.
Recourir au travail à temps partagé consiste pour une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) à mettre un salarié à la disposition d’une entreprise cliente, dite « entreprise utilisatrice », pour l’exécution d’une mission. Chaque mission de travail partagé donne lieu à un contrat de mise à disposition conclu entre l’ETTP et l’entreprise cliente utilisatrice, et à un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps partagé conclu entre le salarié et son employeur, l’ETTP (C. trav. art. L 1252-1 et L 1252-4).
Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute une personne physique ou morale (qui peut être une entreprise de travail temporaire – ETT) dont l’activité exclusive est de mettre à disposition d’entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu’elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel (C. trav. art. L 1252-2 à L 1252-3).
Bon à savoir. La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les règles prévues pour la rupture du CDI de droit commun (C. trav. art. L 1252-2 à L 1252-3).
Embauche en contrat de travail à temps partagé. Une salariée a été engagée en qualité de comptable en contrat de travail à temps partagé par une ETTP et mise à disposition d’une société cliente utilisatrice, filiale d’un groupe de plus de 500 salariés. Après plus de 5 années de mission, elle a été licenciée par la société utilisatrice pour fin de mission et impossibilité de poursuivre la relation contractuelle. Contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi le juge prud’homal pour d’obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partagé en CDI de droit commun et la condamnation solidaire des deux entreprises à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour prêt de main-d’œuvre illicite.
Requalification pour non-respect du recours au travail à temps partagé. Les juges du fond et la Cour de cassation ont fait droit aux demandes de la salariée. Les juges ont constaté que ni l’ETTP ni l’entreprise utilisatrice n’ont pu démontrer que la taille de l’entreprise utilisatrice ne lui permettait pas de recruter une comptable, ni que des difficultés de recrutement à ce type de poste étaient récurrentes et affectaient les sociétés de la taille de l’entreprise utilisatrice. La condition de recours au contrat de travail à temps partagé, qui réside dans l’impossibilité pour l’entreprise utilisatrice, en raison de sa taille ou de ses moyens, de recruter elle-même un salarié pour pourvoir un emploi qualifié, n’était, en l’espèce, pas satisfaite. En conséquence, le contrat de travail à temps partagé était illicite pour non-respect de son cadre légal et devait être requalifié en CDI de droit commun.
La Cour de cassation a déclaré que l’ETTP qui ne respecte pas les dispositions de l’article L 1252-2 du Code du travail se place hors du champ d’application du travail à temps partagé et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.
© Lefebvre Dalloz

